Question écrite n° 7232 :
atteintes à l'autorité de l'État

12e Législature

Question de : M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des agissements malheureusement devenus courants, qui consistent à ce que des individus groupés expriment leur mécontentement face à des interpellations policières ou des décisions de justice, par des manifestations violentes, caractérisées par des affrontements avec les forces de l'ordre et des dégradations sur les biens publics ou privés. Il estime que cette forme de contestation n'est pas admissible, qu'elle constitue un défi lancé à la justice, à la police et à la gendarmerie, et qu'elle est au final une atteinte aux fondements mêmes de notre République. En ce qui concerne la sanction, il considère que la seule réparation matérielle des dégâts causés n'est pas suffisante, d'autant que dans la plupart des cas la société se trouve confrontée à l'insolvabilité de leurs auteurs. Dès lors il demande que ces agissements fassent à l'avenir l'objet d'un délit qualifié, condamnant leurs auteurs à une peine automatique de prison, quels que soient le niveau et le montant des dommages. Il souhaite savoir quelles sont ses intentions sur ce point précis.

Réponse publiée le 24 février 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il considère également que le comportement qui consiste à manifester violemment contre une interpellation policière ou une décision de justice est intolérable. Il considère toutefois que les dispositions actuellement en vigueur permettent d'assurer une répression adaptée à ce type de délinquance. En effet, lorsque les violences sont commises sur un militaire de la gendarmerie ou un fonctionnaire de la police nationale en réunion, leurs auteurs encourent, outre des peines d'amende, des peines de sept ans d'emprisonnement si elles ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours (art. 222-12 du code pénal) ou de cinq ans d'emprisonnement si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours (art. 222-13 du code pénal). Ces peines sont respectivement portées à dix ans d'emprisonnement et sept ans d'emprisonnement en cas d'usage d'une arme. Par ailleurs, le fait de commettre des dégradations est puni, outre des peines d'amende, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont commises sur des bâtiments destinés à l'utilité ou à la décoration publiques et appartenant à une personne publique ou une personne chargée d'une mission de service public (art. 322-2 du code pénal), et cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont commises notamment au préjudice d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie ou d'un fonctionnaire de police en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (art. 322-3 du code pénal). D'autre part, toute dégradation ou destruction commise par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen dangereux pour les personnes est punie, outre d'une amende, de dix ans d'emprisonnement (art. 322-6 du code pénal). Enfin, aux termes de l'article 18 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les personnes qui se rendent coupables des infractions précitées lors du déroulement de manifestations sur la voie publique encourent en outre la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. Les étrangers qui se rendent coupables de ces infractions dans ces circonstances encourent également, aux termes du même texte, la peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Quant au choix concret de la peine, il n'est pas possible, au regard des principes constitutionnels qui régissent le droit pénal, de prévoir une peine d'emprisonnement automatique pour quelque infraction que ce soit, la juridiction qui prononce la sanction ayant à adapter celle-ci tant aux circonstances de commission de cette infraction qu'à la personnalité de l'auteur. Ce ne peut donc être qu'à cette juridiction de décider, dans le cadre fixé par la loi, s'il y a lieu de condamner un individu à une peine d'emprisonnement ou non. Il doit être toutefois noté qu'en pratique les réquisitions prises puis les décisions rendues contre les auteurs de ces infractions sont d'une particulière sévérité, comprenant fréquemment une peine d'emprisonnement. C'est également afin de poursuivre ce même objectif d'une réponse appropriée et immédiate que la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu le champ de la procédure de comparution immédiate en flagrance aux délits punis de six mois d'emprisonnement, ce qui permet notamment au procureur de la République de citer par cette voie les auteurs des outrages commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et donc plus particulièrement des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie. Compte tenu de ce dispositif pénal, il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'élaborer de nouvelles dispositions sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Alain Moyne-Bressand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003

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