cadres
Question de :
Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste
Mme Geneviève Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le calcul de la retraite des agents de la fonction publique hospitalière. Dans le cadre de la réforme des retraites, les agents « actifs » de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier, à partir de 2008, d'une majoration de quatre trimestres par période de dix ans de service actif avec un maximum de douze trimestres. Or rien n'est précisé pour les nombreux cadres (surveillants) qui ont exercé une activité « active » pendant vingt ans et plus et qui ont été reclassés, depuis l'année 2000, cadres de santé « sédentaires ». Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si les cadres de santé « sédentaires » pourront bénéficier des mesures de calcul de retraite appliquées aux agents actifs de la fonction publique hospitalière, au prorata des années dites actives.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles de la fonction publique hospitalière a créé un nouveau corps des cadres de santé comportant un changement de catégorie au sein de la fonction publique. Désormais classés en catégorie A, les cadres de santé ont bénéficié d'une amélioration de leur grille de rémunération consacrant ainsi l'évolution de leurs fonctions. Le corps des cadres de santé n'est pas classé en catégorie active par les arrêtés interministériels prévus à l'article 25-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Néanmoins, en application de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire dans un corps dont la limite d'âge est fixé à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. Ainsi, les surveillants des services médicaux dont l'emploi est classé en catégorie active par les arrêtés interministériels précités et qui réunissent quinze ans de services actifs au moment de leur reclassement dans le corps des cadres de santé peuvent prétendre à la majoration de durée d'assurance prévue par l'article 78 de la loi du 21 août 2003 précitée.
Auteur : Mme Geneviève Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 5 décembre 2006