avocats
Question de :
M. Jean-Pierre Nicolas
Eure (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que pose l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. En effet, cet alinéa dispose que « l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans le cas où la loi ou le règlement en présume l'existence ». Cette disposition est à rapprocher de celle contenue dans l'article 416 du nouveau code de procédure civile relatif à la représentation et l'assistance en justice qui prévoit que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission (alinéa 1). L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier (alinéa 2). Doit-on alors comprendre que, bien que dispensé de justifier de son mandat dans les conditions prévues à l'article 416 du nouveau code de procédure civile, l'avocat n'en doit pas moins exiger de son client un mandat écrit pour toute intervention, y compris la représentation ou l'assistance en justice ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités d'application de l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'alinéa 1er de l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose que : « l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence ». Cette règle déontologique qui figurait déjà à l'article 6.3 du règlement intérieur unifié (RIU) des barreaux de France, adopté par le Conseil national des barreaux (CNB) le 24 avril 2004, ne modifie en rien la portée des articles 416 et suivants du nouveau code de procédure civile. L'avocat investi d'un mandat ad litem est en principe dispensé, sauf disposition particulière, de justifier de son mandat (article 416 du nouveau code de procédure civile). La loi n'exige un pouvoir spécial que pour certains actes considérés comme délicats, par exemple, pour former une inscription de faux contre un acte authentique, pour enchérir ou surenchérir, pour renoncer à une succession ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'article 417 du nouveau code de procédure civile précise, en outre, que l'avocat est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Lorsque le mandat est présumé, l'acte effectué engage irrévocablement la partie concernée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avocat avait reçu un pouvoir spécial. La Cour de cassation a rappelé cette règle en matière de transaction (Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1992) ou d'acquiescement (Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1984). La présomption d'existence du mandat peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (Cass. Com., 19 oct. 1993). En dehors du procès, dans les relations entre l'avocat et son client, l'acte peut être désapprouvé par ce dernier. L'acte effectué en dehors d'un pouvoir spécial est valable à l'égard des parties, mais engage, le cas échéant, la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. Le dépassement par l'avocat de ses pouvoirs est de nature à engager sa responsabilité non seulement sur le plan civil, mais aussi sur le plan disciplinaire. D'une manière générale, les relations de l'avocat avec son client sont fondées sur la confiance mais, au-delà des exigences procédurales, les règles déontologiques imposent à l'auxiliaire de justice un devoir de prudence. Il doit recueillir les instructions de son client et, le cas échéant, lui faire approuver ses initiatives et ses diligences. L'avocat doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
Auteur : M. Jean-Pierre Nicolas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 octobre 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005