maintien
Question de :
Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste
Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'absence de réglementation et d'obligation à l'égard des épiceries ouvertes la nuit et vendant de l'alcool. La vente d'alcool de ces établissements nocturnes s'accompagne souvent de rixes, d'agressions sur la voie publique. La réglementation relative aux débits de boissons et aux établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place telle qu'elle résulte du code de la santé publique (CSP) et du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne aux préfets un pouvoir de sanction leur permettant de prononcer une fermeture administrative soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé, la sécurité, la moralité ou la tranquillité publiques. Les épiceries de nuit sont assujetties à l'obligation d'une licence de vente à emporter qui est délivrée par le service des douanes. Mais, contrairement aux débits de boissons à consommer sur place, dont la mairie reçoit déclaration et en transmet copie à la préfecture, les établissements de vente à emporter ne sont pas déclarés en mairie. De plus, les épiceries n'ont pas pour objet principal la vente de boissons. Les seules mesures pour prévenir tant la santé publique que les troubles publics émanent du préfet en qualité d'autorité de police départementale, et ce lorsque les circonstances le justifient. Ce dernier peut prendre des mesures de police proportionnées aux nuisances et aux difficultés rencontrées afin d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques ; mais ces mesures sont strictement encadrées par le juge administratif. Ainsi, face à l'absence de réglementation et d'encadrement en matière de vente d'alcool dans ces établissements, dans un souci de santé publique et de maintien de l'ordre public, elle souhaiterait connaître ses intentions.
Réponse publiée le 23 mai 2006
Un dispositif juridique adapté aux épiceries de nuit est déjà opératoire. En effet, aux termes des articles 66 et 68 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, peuvent faire l'objet d'une fermeture administrative temporaire, n'excédant pas trois mois, les établissements, fixes ou mobiles, de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, qui proposent à la vente des boissons alcooliques et dont l'activité cause un trouble à l'ordre public. Le non-respect de l'arrêté préfectoral de fermeture est puni d'une amende de 3 750 euros. Une circulaire du 4 avril 2005 a rappelé aux préfets les moyens juridiques disponibles pour lutter contre les risques liés à la consommation d'alcool et à la vente de boissons alcooliques à emporter. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut aussi, en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdire, par voie d'arrêté, la vente à emporter de boissons alcooliques, notamment en restreignant les horaires de vente. Toutefois, conformément aux principes qui régissent la police administrative, cette mesure, pour être légale, doit être nécessaire et ne pas être générale ni absolue afin de préserver la liberté du commerce et de l'industrie. Le maire peut également interdire, par voie d'arrêté, la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique (places, rues...) afin de prévenir les attroupements nocturnes. C'est enfin au titre de l'article L. 2212-2-2° du même code que le maire peut réprimer les atteintes à la tranquillité publique qui peuvent, le cas échéant, être causées par ce type d'établissement par des nuisances sonores, rixes, disputes, ou rassemblements. Par conséquent, l'absence d'obligation de déclaration en mairie d'ouverture de ces commerces n'exonère pas le maire de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver l'ordre public. En cas de défaillance du maire, il relève des pouvoirs du préfet, à titre exceptionnel, de se substituer à celui-ci pour prendre les mesures précédemment énoncées (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, au registre pénal, rien n'interdit au maire de faire constater par les services de police l'infraction résultant de la violation renouvelée de l'arrêté municipal pris en vertu de l'article L. 2212-2-2° du code général des collectivités territoriales.
Auteur : Mme Claude Darciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006