Question écrite n° 91285 :
espaces naturels

12e Législature

Question de : Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste

Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et engins motorisés dans les espaces verts. La notion de « carrossabilité » des chemins n'existe pas aujourd'hui dans le droit. L'interdiction de circuler pour les engins à moteurs sur ces espaces verts devient sans fondement. Par ailleurs, la verbalisation des contrevenants ouvre une polémique certaine sur le fait que l'agent verbalisateur apprécie librement la praticabilité des chemins, ce qui induit de fortes présomptions de disparités dans l'application de ces dispositions. Le manque de clarté du texte de la circulaire est évident. Une amélioration de la circulaire est nécessaire. Aussi elle lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour combler l'absence de définition juridique sur laquelle est fondée la circulaire et permettre ainsi son application sans disparité sur l'ensemble du territoire. De plus, elle souhaiterait savoir si elle entend prendre en considération les structures représentatives des loisirs verts motorisés, tel le CODEVER, pour définir l'avenir de ces activités et participer à la détermination des plans départementaux d'itinéraires de randonnée motorisée.

Réponse publiée le 13 juin 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation des conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. En outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Bien qu'issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d'un grand nombre d'usagers. En outre, les plans départementaux d'itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l'élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre. Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le ministère de l'écologie et du développement durable a entendu diffuser la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d'information sur la réglementation en vigueur. La ministre de l'écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de Plans départementaux d'itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnées. Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, le fait est de savoir si une voie donnée est ouverte à la circulation publique ou non. La notion de carrossabilité a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s'est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés. Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée « carrossable », l'usager d'un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteurs, mais pas dans le cas d'un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé. La circulaire n'introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. En conclusion, il convient de rappeler que c'est le juge seul qui tranche du caractère de l'infraction.

Données clés

Auteur : Mme Claude Darciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 13 juin 2006

partager