logement
Question de :
Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste
Mme Claude Darciaux attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'occupation des logements de fonction des collèges. L'article 12 du décret du 14 mars 1986 stipule que « le conseil d'administration peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leur fonction, des conventions d'occupation précaire des logements demeurés vacants ». Elle s'interroge sur le fait qu'un logement vacant d'un collège qui n'est demandé par aucun agent de l'Etat, reste vacant, alors que des agents avec un contrat de quatre ou cinq ans (type emploi-jeunes ou contrat emploi consolidé) demandent à les occuper. Il est à noter que cette occupation permettrait une présence continue dans les petits collèges. Elle lui demande donc dans quelle mesure ce décret ne peut pas accorder par dérogation la mise à disposition de ces logements à titre précaire à des agents contractuels de l'établissement scolaire dans la limite de la durée de leur contrat.
Réponse publiée le 14 octobre 2002
Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986, portant sur les concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), s'inscrit dans le droit-fil des principes posés par les lois de décentralisation, en conférant, d'une part, à l'établissement un pouvoir d'initiative et, d'autre part, à la collectivité de rattachement, qui assume les droits et obligations du propriétaire, un pouvoir de décision quant à l'attribution des logements. Ainsi, dès lors que des logements demeurent vacants alors que toutes les obligations prévues aux articles 3 à 7 (nécessité absolue ou utilité de service) sont respectées, le décret prévoit que des conventions d'occupation précaire peuvent être attribuées par la collectivité de rattachement à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, sur proposition du conseil d'administration de l'EPLE, établie à partir d'un rapport du chef d'établissement. La question posée porte sur les catégories de personnels que recouvre la notion d'agent de l'Etat. Il convient d'observer en premier lieu qu'en 1986, date de rédaction dudit décret, tous les personnels des EPLE étaient des agents de l'Etat, titulaires ou non-titulaires ; il n'existait pas de personnels employés par les EPLE sous contrat de droit privé, tels que les contrats emplois-jeunes ou les contrats emploi-solidarité. D'autre part, le Conseil d'Etat a donné une interprétation extensive de cette notion : dans l'arrêt Tescher n° 146-89 du 17 décembre 1997, la Haute Assemblée a considéré qu'alors même qu'un agent avait été recruté par un EPLE et qu'il était rémunéré sur des ressources propres de l'établissement, il avait « la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat » dans la mesure où il participait au service public de l'éducation nationale ; c'est aussi le cas des personnels en cause, même si leur contrat est déclaré de droit privé par détermination de la loi. De plus, l'article L. 211-8 du code de l'éducation dispose que l'Etat a la charge de la rémunération des personnels des collèges et des lycées, à l'exception de celles qui sont liées aux activités complémentaires et facultatives organisées à l'initiative des collectivités dans les établissements. Or c'est bien l'Etat qui assure le financement des rémunérations des aides-éducateurs et des personnels sous contrat emploi-solidarité employés par les établissements. Enfin, les conventions d'occupation précaire sont attribuées au regard des fonctions exercées. En l'occurrence, les personnels bénéficiaires de tels contrats peuvent exercer une fonction touchant à la sécurité des personnes et des biens, qui justifierait le fait qu'ils soient logés au sein de l'établissement. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que ces agents peuvent, à titre dérogatoire et en considération de circonstances locales particulières, bénéficier d'une convention d'occupation précaire. La durée de cette convention ne peut bien évidemment être supérieure à celle de leur contrat et elle demeure en tout état de cause précaire et révocable à tout moment, notamment dans l'hypothèse où des besoins nouveaux apparaîtraient de concession par nécessité absolue de service ou par utilité de service. De surcroît, ainsi qu'il a été dit plus haut, le bénéfice d'une telle convention nécessite l'accord de l'établissement et de la collectivité de rattachement, laquelle assume in fine la responsabilité patrimoniale de l'EPLE.
Auteur : Mme Claude Darciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002