Question orale n° 1460 :
énergie éolienne

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Nicolas
Eure (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Nicolas interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'article L. 553-3 du code de l'environnement dispose : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. » Dans ce cadre, lors de la séance du 9 mars 2004, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz a émis un avis favorable à un projet de décret relatif au démantèlement et à la remise en état des sites éoliens en fin d'exploitation. Ce projet précise que la remise en état consiste au plus à rendre le site où est implantée l'installation de production apte à retrouver sa destination antérieure à l'activité de production, tel que décrit dans l'étude d'impact ou la notice d'impact réalisée préalablement à l'obtention du permis de construire de l'installation de production. Il fixe également le plafond des garanties financières à 10 000 euros par MW installé pour les installations éoliennes terrestres, et les conditions dans lesquelles seront constituées ces garanties financières : 1/3 à la mise en service, 1/3 à l'issue des cinq premières années de fonctionnement et le solde à l'issue des dix années de fonctionnement. À sa connaissance, ce décret n'a toujours pas été publié. En conséquence, la disposition législative qui le prévoit et qui date de la loi du 3 janvier 2003, donc de plus de trois ans, n'est toujours pas appliquée. Il importe pourtant qu'au terme du contrat, à la fin de l'exploitation qui a généré une rente pour le promoteur, les installations éoliennes de production d'électricité ne soient pas abandonnées en état de délabrement dans notre paysage. C'est essentiel pour la préservation de notre environnement. Il lui demande quelle suite il entend réserver à ce projet de décret qui milite en faveur de la protection de nos campagnes et du littoral.

Réponse en séance, et publiée le 1er mars 2006

PUBLICATION DU DECRET RELATIF
AU DEMANTELEMENT DES EOLIENNES

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Nicolas, pour exposer sa question, n° 1460.
M. Jean-Pierre Nicolas. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et porte sur la publication du décret relatif au démantèlement des éoliennes.
L'article L. 553-3 du code de l'environnement dispose que " l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. "
Dans ce cadre, lors de sa séance du 9 mars 2004, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz a émis un avis favorable à un projet de décret relatif au démantèlement et à la remise en état des sites éoliens en fin d'exploitation. Ce projet précise que la remise en état consiste au plus à rendre le site où est implantée l'installation de production apte à retrouver sa destination antérieure à l'activité de production, tel que décrite dans l'étude d'impact ou la notice d'impact réalisées préalablement à l'obtention du permis de construire de l'installation de production. Il fixe également le plafond des garanties financières à 10 000 euros par mégawatt installé pour les installations éoliennes terrestres et les conditions dans lesquelles seront constituées ces garanties financières : un tiers à la mise en service, un tiers au terme des cinq premières années de fonctionnement et le solde après dix années de fonctionnement.
À ma connaissance, ce décret n'a toujours pas été publié. En conséquence, la disposition la loi du 3 janvier 2003 qui le prévoyait il y a déjà plus de trois ans n'est toujours pas appliquée.
Il importe pourtant qu'au terme du contrat, à la fin de l'exploitation qui a généré une rente substantielle pour le promoteur, les installations éoliennes de production d'électricité ne soient pas abandonnées en état de délabrement dans notre paysage : c'est essentiel pour la préservation de notre environnement.
Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quelle suite le Gouvernement entend réserver à ce projet de décret qui milite en faveur de la protection de nos campagnes et du littoral - et donc de l'acceptabilité sociale de l'éolien ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée au commerce extérieur.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le député, je commencerai par quelques rappels historiques pour expliquer le retard que vous évoquez et auquel, comme vous le verrez, il sera porté remède.
Les codes de l'environnement et de l'urbanisme, que vous avez très justement cités, fixent le cadre applicable à la construction et à la déconstruction des éoliennes - aussi importantes l'une que l'autre. L'article L. 553-3 du code de l'environnement impose une obligation de démantèlement et de remise en état des installations en fin d'exploitation, ainsi que la constitution de garanties financières. La mise en oeuvre de cette disposition introduite en 2003 à la demande de parlementaires nécessitait un décret en Conseil d'État.
Un premier projet de décret a été soumis au Conseil d'État début 2004, après consultation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Le Conseil d'État a rejeté ce projet pour deux raisons principales : il ne précisait pas suffisamment la nature des garanties financières et ne se fondait pas sur une base légale suffisante pour distinguer l'éolien terrestre de l'éolien en mer.
Cette distinction avait été introduite dans le projet de décret car le recours au décret n° 2004-308 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports semblait préférable. Il permettait en effet au préfet d'exiger dès le début de la réalisation du projet des garanties financières couvrant la période de construction des installations, particulièrement longue en mer.
Pour pallier l'absence de base légale et éviter la référence à ce décret, l'article 40 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 a modifié le code de l'environnement en précisant que les garanties financières sont constituées au cours de l'exploitation, sauf pour l'éolien en mer, où elles sont constituées dès le début de la construction.
Enfin, le médiateur de la République a adressé au Gouvernement ses remarques relatives au projet de décret en estimant tout particulièrement que le décret devait prévoir des sanctions administratives en cas de manquement de l'assujetti à la constitution des garanties financières.
C'est sur la base de tous ces éléments, travaux préparatoires et avis que François Loos, ministre délégué à l'industrie, proposera un nouveau projet de décret, qui sera soumis au Conseil d'État au deuxième trimestre de 2006. Ce texte traitera de la nature, de la constitution et de la mobilisation des garanties financières. Les modalités d'application seront immédiatement détaillées et feront l'objet d'une circulaire aux préfets afin de pouvoir entrer en application très rapidement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Nicolas.
M. Jean-Pierre Nicolas. J'ai bien noté qu'un nouveau projet de décret serait soumis au Conseil d'État au deuxième trimestre de 2006.
Il me paraît essentiel que des garanties financières pour le démantèlement de l'éolien soient bien déposées, selon des modalités qui restent à déterminer. À défaut, je crains que, comme je le mesure chaque jour dans la circonscription dont je suis l'élu, au terme d'une exploitation qui aura généré des bénéfices substantiels, les installations ne soient pas démolies, interdisant de rendre le site à son activité antérieure.
Je vous remercie donc, madame la ministre, de cette réponse. Je serai, pour ma part, très vigilant quant à ce projet de décret.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Nicolas

Type de question : Question orale

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 28 février 2006

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