Question écrite n° 100142 :
travailleurs de la mine

13e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que la réponse ministérielle à la question écrite n° 4703, publiée au Journal officiel du Sénat du 11 septembre 2008, indique que les salariés des anciennes houillères du bassin de Lorraine qui sont placés en congé charbonnier sont tenus de renoncer à exercer toute activité salariée. Elle lui demande si, a contrario, une personne en congé charbonnier peut développer une activité personnelle sous le statut d'auto-entrepreneur.

Réponse publiée le 12 avril 2011

En application du pacte charbonnier signé le 20 octobre 1994 par les houillères de bassin, les charbonnages de France et la quasi-totalité des fédérations syndicales de mineurs, le salarié l'ouvrier, l'employé, le technicien ou l'agent de maîtrise disposent de la possibilité d'être dispensés d'activité en étant placés sous le régime du congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) et de voir leur salaire maintenu à hauteur des 80 % nets de leur salaire antérieur d'activité, tout en continuant à bénéficier des avantages en nature « actifs » prévus par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, dit « statut du mineur ». Tout comme lorsqu'il se retrouve placé en dispense préalable d'activité (DPA), en compte-épargne-temps (CET) ou en congés payés, le salarié des anciennes houillères bénéficiant du CCFC continue à être lié à son employeur par un contrat de travail emportant comme conséquence l'interdiction d'accepter une autre activité salariée jusqu'à ce qu'il puisse profiter d'une mesure d'âge du type retraite anticipée ou retraite normale. Pour autant, cet aménagement contractuel ne lui interdit pas, de développer sa propre activité économique ou commerciale soit à titre libéral ou artisanal, soit en créant ou en participant à une société civile ou commerciale, ou en créant une activité d'auto-entrepreneur. Par ailleurs, l'article L. 8261-3 du code du travail prévoit qu'il n'existe pas d'interdiction pour un salarié, à cumuler son emploi au-delà de la durée maximale du travail propre à sa profession, avec une activité rémunérée en échange de travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique, de concours à des oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance, de travaux accomplis pour son propre compte et de petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : Économie, finances et industrie

Ministère répondant : Écologie, développement durable, transports et logement

Dates :
Question publiée le 15 février 2011
Réponse publiée le 12 avril 2011

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