Question écrite n° 101203 :
établissements

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la condamnation de l'État à verser des indemnités à un enfant victime de violence. Il souhaiterait connaître son avis sur cette condamnation et sur la possible multiplication de ce genre de condamnation.

Réponse publiée le 23 août 2011

Selon l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 repris désormais à l'article L. 911-4 du code de l'éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers (...) .» En d'autres termes, la responsabilité de l'État peut être engagée devant le juge judiciaire lorsqu'un élève a subi un dommage alors qu'il était placé sous la surveillance d'un membre de l'enseignement et qu'une faute de surveillance peut être reprochée à ce dernier. Compte tenu des circonstances révélées par l'instruction, le juge judiciaire doit apprécier, par exemple, si les violences commises par un groupe d'élèves sur un de leurs camarades ont été rendues possible en raison d'une inaction fautive d'un personnel enseignant. Lorsque le juge constate que le préjudice physique ou moral subi par un élève trouve bien son origine dans une faute de cette sorte, la responsabilité de l'État est, alors engagée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. En pratique, donc, si la condamnation de l'État en raison de fautes de surveillance demeure relativement exceptionnelle grâce à la qualité du travail accompli par les enseignants et les surveillants, une condamnation de ce type est juridiquement possible dans certaines circonstances d'espèce.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et vie associative

Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et vie associative

Dates :
Question publiée le 1er mars 2011
Réponse publiée le 23 août 2011

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