PMA
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le transfert d'embryons post mortem. Alors que le comité d'éthique a rendu un avis favorable sur ce sujet il souhaiterait connaître son opinion.
Réponse publiée le 3 janvier 2012
Une légalisation du transfert post mortem remettrait en cause les fondements ayant présidé au choix des critères d'accès à l'assistance médicale à la procréation qui reposent sur l'exigence d'un couple parental dont les deux membres sont vivants. Ces critères sont établis depuis 1994, ont été confirmés en 2004, et à nouveau dans le cadre de la récente révision de la loi de bioéthique intervenue le 7 juillet 2011. La question n'en est pas moins difficile, et le comité consultatif national d'éthique dans son avis n° 113 souligne le dilemme éthique qui oppose le fait de faire naître délibérément un enfant orphelin de père à la souffrance de la femme souhaitant poursuivre le projet parental du couple. Le comité reconnaît la violence que représente une telle interdiction pour la femme et qui justifierait que, dans certains cas et sous certaines conditions, le transfert puisse être autorisé. Néanmoins, après débat, il est apparu au Gouvernement comme au législateur qu'il était de leur responsabilité de s'opposer à la levée de l'interdit. La raison principale de cette prise de position est que l'on ne peut priver délibérément un enfant de son droit d'être élevé par ses deux parents. Invoquer le fait que la situation de cet enfant ne sera pas différente de celle des enfants posthumes privés de père par accident au cours de la grossesse n'est pas recevable. C'est, en effet, tout autre chose d'accepter de mettre l'intervention humaine au service d'un projet d'enfant posthume. Priver un enfant de père, c'est lui infliger assurément par avance une souffrance, un handicap pour son épanouissement. C'est pourquoi le choix du législateur de refuser le transfert post mortem est dicté par sa volonté de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Celui-ci ne doit pas se confondre avec un droit à l'enfant. Il convient de ne pas négliger également l'intérêt de la femme ayant perdu son compagnon, de ne pas être incitée par la loi à poursuivre un projet inspiré par le deuil. Une telle disposition entraînerait par ailleurs de nombreuses difficultés. Ainsi, la faculté pour le père de donner ou de retirer à tout moment son consentement pourrait être délicate à gérer pour les équipes médicales. Dans la mesure où le consentement pourrait être recueilli non seulement à l'entrée dans le processus mais aussi à tout moment, serait-il opportun de faire bénéficier de la possibilité d'un transfert post mortem les personnes se sachant atteintes d'une maladie mortelle ? Il se poserait également la question de la capacité des équipes médicales, intervenant dans une assistance médicale à la procréation, à délivrer une information pertinente quant aux conséquences patrimoniales complexes du transfert post mortem, information pourtant nécessaire au consentement éclairé au transfert. Il serait difficilement envisageable de confier cette information à d'autres professionnels qu'à l'équipe médicale dans la mesure où le recueil de consentement s'effectuerait, en tout état de cause, dans le contexte médical de l'assistance médicale à la procréation. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le législateur a souhaité réaffirmer que la coparentalité effective doit demeurer une des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation en cohérence avec l'ensemble des dispositions de la loi.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bioéthique
Ministère interrogé : Solidarités et cohésion sociale (secrétariat d'État)
Ministère répondant : Santé
Dates :
Question publiée le 22 mars 2011
Réponse publiée le 3 janvier 2012