politique fiscale
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'imposition des personnes vivant en couple. Un rapport à ce sujet a été rendu en mars 2006 par la Cour des comptes sur la demande du Médiateur de la République. Ayant pour objet d'indiquer les réformes appropriées pour mettre en concordance la fiscalité directe des couples avec les nouveaux modes de vie et aspirations des Français, il a formulé un certain nombre de propositions. Parmi elles figurait la limitation de l'obligation de solidarité de l'ancien conjoint, lorsqu'il est solvable et de bonne foi, au seul paiement des droits simples et l'imputation des pénalités et majorations dues à la charge exclusive du conjoint coupable d'agissements frauduleux. Il lui demande de bien vouloir préciser quelle suite a été donnée à cette proposition de réforme.
Réponse publiée le 18 mars 2008
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit, et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette solidarité s'applique également pendant l'instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune s'il reste des sommes à payer au titre des années d'imposition commune. La mise en oeuvre de la solidarité fiscale peut entraîner des situations difficiles lorsque les époux ou partenaires de PACS sont séparés. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité instituer un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire en cas de rupture de la vie commune. L'article 9 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) institue ainsi un tel droit, codifié sous l'article 1691 bis du code général des impôts. La décharge s'applique à l'ensemble des situations de divorce ou de séparation, lorsque la rupture de la vie commune a été constatée. La demande en décharge de responsabilité solidaire peut être introduite à compter de la date du jugement de divorce ou de la séparation. Le bénéfice de la décharge est subordonné au respect, par le demandeur, de ses obligations déclaratives à compter de la fin de la période d'imposition commune. La décharge est de droit en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de l'imposition commune et la fraction de cette imposition correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son ancien conjoint. S'agissant de la taxe d'habitation, la décharge est prononcée à hauteur de la moitié de l'imposition établie au titre de la vie commune. Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation commune et la part de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine personnel du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son ancien conjoint. En outre, la décharge est totale pour les intérêts de retard et les pénalités dès lors qu'ils résultent du comportement exclusif du conjoint ou du partenaire du requérant. Enfin, lorsque la personne a été déchargée de son obligation de paiement, elle peut, également, obtenir une remise gracieuse sur la fraction des impositions représentatives de ses revenus qui reste à sa charge si elle se trouve dans une situation de gêne et d'indigence. Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux demandes en décharge déposées à compter du 1er janvier 2008, vont dans le sens des préoccupations exprimées.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère répondant : Économie, finances et emploi
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2007
Réponse publiée le 18 mars 2008