délinquance
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'évolution de la délinquance juvénile. Il souhaiterait avoir des précisions sur les mesures de répression.
Réponse publiée le 23 août 2011
L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe de la priorité donnée à l'éducatif, lequel n'interdit pas le prononcé de mesures contraignantes ou de répression pénale pour les mineurs de plus de 13 ans, même si les mesures purement répressives, telles que l'incarcération, ne doivent être envisagées qu'en dernier ressort. À partir de 13 ans, le mineur peut être condamné par exemple à une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'incarcération assortie ou non du sursis sous réserve de l'application des dispositions de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur auxquelles il peut être dérogé conformément à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. L'application des peines encourues par les majeurs aux mineurs de plus de 16 ans récidivistes est possible en l'état actuel du droit en matière délictuelle et criminelle pour les faits les plus graves : atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, violences volontaires, agression sexuelle ou délit commis avec la circonstance aggravante de violence. Si ces infractions sont commises une nouvelle fois en l'état de récidive légale, l'atténuation de responsabilité est automatiquement écartée, sauf à ce qu'il en soit décidé autrement par la cour d'assises des mineurs ou par le tribunal pour enfants. Le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnementde la justice pénale et sur le jugement des mineurs, adopté par le Parlement le 6 juillet 2011, modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour renforcer la lutte contre la récidive des mineurs et mieux adapter la réponse pénale à l'évolution de la délinquance juvénile. Les conditions du placement sous contrôle judiciaire sont élargies pour les mineurs de 13 ans à 16 ans poursuivis pour les faits de violence volontaire, d'agression sexuelle ou pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violence pour lesquels la peine encourue est d'au moins cinq ans. Cette modification permettra de placer le mineur dans un centre éducatif fermé, ce qui est de nature à éviter une éventuelle récidive. Cette mesure pourra également être ordonnée pendant le suivi de la mise à l'épreuve pour sanctionner une violation des obligations auxquelles le mineur est astreint. Le texte complète l'éventail des modalités de poursuite du parquet. Le procureur de la République pourra faire convoquer le mineur par un officier de police judiciaire directement devant le tribunal pour enfants pour réduire les délais de jugement et apporter une réponse pénale plus lisible. Les mineurs, de plus de 16 ans, récidivistes, poursuivis pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, seront désormais jugés par un « tribunal correctionnel pour mineurs » présidé par un juge des enfants. Cette formation de jugement apportera une réponse mieux adaptée à la délinquance juvénile en raison notamment de sa plus grande solennité.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeunes
Ministère interrogé : Justice et libertés
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 24 mai 2011
Réponse publiée le 23 août 2011