notaires
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne autorisant un citoyen européen à exercer l'activité de notaire en France dès lors qu'il satisfait aux autres conditions d'accès à la profession. Il souhaiterait savoir s'il est nécessaire de transcrire cette décision en droit interne ainsi que les conséquences que pourrait avoir cette décision sur la profession notariale en France.
Réponse publiée le 23 août 2011
Par 6 arrêts, prononcés le 24 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les activités notariales ne participaient pas à l'exercice de l'autorité publique, au sens de l'article 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Partant, elle a considéré que la condition de nationalité française requise pour l'exercice, en France, de cette profession constituait une discrimination interdite par ledit traité. En conséquence, le Gouvernement est tenu de modifier l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, afin de substituer à l'exigence d'être de nationalité française celle d'être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'abolition de la seule condition de nationalité ne modifiera en rien la qualité des services rendus aux familles et aux entreprises. Les non-nationaux devront posséder les compétences nécessaires et seront soumis aux mêmes contrôles et règles d'exercice de la profession que les nationaux. Par ailleurs, la Cour s'est seulement prononcée sur la condition de nationalité et dans le cadre des restrictions portées à la liberté d'établissement. Ainsi, la Cour rappelle que les activités notariales poursuivent bien des objectifs d'intérêt général, visant notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, qui permettent de justifier des restrictions à la liberté d'établissement. À ce titre, l'arrêt expose que peuvent être justifiées les règles d'encadrement dont les notaires font l'objet, au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales, ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre ces objectifs. Les spécificités propres au notariat français, notamment l'indépendance, l'inamovibilité, les règles d'incompatibilités, l'encadrement des procédures de nomination, le maillage territorial et le tarif pourront être préservées.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice et libertés
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 7 juin 2011
Réponse publiée le 23 août 2011