Question écrite n° 111518 :
comptabilité publique

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la procédure de recouvrement des titres de recette en comptabilité publique. Il lui demande de lui préciser si un ordonnateur peut, au-delà des diligences effectuées par un comptable public, solliciter une agence privée de recouvrement ou un huissier de justice, avant de procéder à une admission en non valeur pour débiteur défaillant.

Réponse publiée le 22 novembre 2011

Pour assurer une protection optimale des fonds publics, les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter les recettes et les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils en sont personnellement et pécuniairement responsables devant les juridictions financières. Ainsi, pour les communes par exemple, l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ». L'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique confirme, pour l'ensemble des organismes gérés en comptabilité publique, que « les comptables publics sont seuls chargés [...] de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ». En outre, l'avis du Conseil d'État n° 373 788 du 13 février 2007 précise que ce « principe de l'exclusivité de compétence du comptable public pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques doit être regardé comme un principe général des finances publiques applicable à l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. [...] Dans les cas où la loi n'autorise pas l'intervention d'un mandataire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public ». Il est ainsi rappelé qu'aucune loi en vigueur n'autorise une collectivité territoriale ou un établissement public local à solliciter une agence privée de recouvrement ou un huissier de justice pour recouvrer ses recettes. L'opportunité, même de faire supporter à un organisme public local les coûts du recours à ces tiers reste à démontrer sachant que d'une part, les comptables publics recourent directement à des huissiers pour exécuter des saisies sans en faire supporter le coût au créancier public et que, d'autre part, ils disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun pour opérer ce recouvrement dont ne disposerait pas une agence privée (saisie simplifiée des salaires et soldes bancaires des débiteurs, droit de communication pour collecter les informations nécessaires aux poursuites). Enfin, l'organisme public créancier est en mesure d'apprécier les justifications de l'irrécouvrabilité d'une créance présentées par le comptable avant de prendre la décision de l'admettre en non-valeur.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances publiques

Ministère interrogé : Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : Budget, comptes publics et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 21 juin 2011
Réponse publiée le 22 novembre 2011

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