Question écrite n° 117360 :
députés et sénateurs

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la problématique des parlementaires qui exercent une activité totale ou partielle dans un cadre universitaire. Il lui demande de lui préciser les règles applicables en distinguant les professeurs d'université, les maîtres de conférences, les professeurs associés, les assistants et les vacataires.

Réponse publiée le 14 février 2012

Pour accomplir leurs missions d'enseignement et de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent recruter des personnels titulaires (professeurs d'universités et maîtres de conférences) et des personnels non titulaires (maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et vacataires). Le corps des assistants, régi par le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur est en voie d'extinction. L'article L0142 du code électoral prévoit que l'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député, excepté pour « les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ». L'article L0297 du code électoral prévoit que cette disposition est applicable aux sénateurs. La loi n° 77-779 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants auu Parlement européen, dans son article 6, précise que l'article LO142 du code électoral est également applicable aux représentants du Parlement européen. Le code électoral ne prévoit pas de dérogations pour les vacataires de l'enseignement supérieur. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2008-24/25/26 I du 14 février 2008, rappelé que les fonctions de professeur associé sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de député. Les parlementaires exerçant dans un cadre universitaire et qui ne sont pas professeurs d'université doivent donc se démettre des fonctions incompatibles avec leur mandat. Pour cela, ils disposent d'un délai de trente jours après leur entrée en fonction en tant qu'élu. Les maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités demandent une cessation de fonctions anticipée, qui sera prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités. Les fonctionnaires élus au Parlement français ou au Parlement européen sont de plein droit placés en position de détachement, prévu par l'article 14-80 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ils peuvent également choisir la position de disponibilité. Les vacataires, quant à eux, cessent de dispenser leurs heures d'enseignement. Les titulaires d'un mandat parlementaire doivent se démettre des fonctions publiques non électives incompatibles avec ce mandat, dans les trente jours qui suivent leur entrée en fonction, conformément à l'article L0151 du code électoral.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : Fonction publique

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 6 septembre 2011
Réponse publiée le 14 février 2012

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