équarrissage
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les normes imposées aux éleveurs en matière d'équarrissage. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation actuellement en vigueur et ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 22 novembre 2011
La libéralisation du service public de l'équarrissage intervenue le 18 juillet 2009 n'a pas modifié de manière substantielle les obligations imposées aux éleveurs en matière de gestion des cadavres d'animaux issus de leurs exploitations. L'élimination de ces cadavres ne relevant désormais plus d'un marché public géré par l'État, la principale évolution a été introduite par la loi (art. 140 de la loi de finances initiale pour 2009) qui a ainsi complété l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agrée. » Toutes les autres dispositions régissant l'équarrissage, et notamment imposant des normes aux éleveurs, restent identiques, la libéralisation ayant été pensée à niveau de sécurité sanitaire constant. Ces dispositions, fixées dans les articles L. 226-1 et suivants prévoient notamment l'obligation de confier les cadavres d'animaux à un établissement agréé en vue de leur élimination (art. L. 226-3). Des modes d'élimination dérogatoires sont possibles dans de rares cas (nécessité d'ordre sanitaire, par exemple) dont la liste figure à l'article L. 226-4. Les éleveurs ont l'obligation de déclarer la mortalité dans un délai de 48 heures (art. L. 226-6). Outre les obligations à caractère sanitaire, les éleveurs ont également certaines obligations contractuelles liées aux marchés privés passés entre les organisations professionnelles dans chaque filière et les opérateurs. Il convient de se référer à chaque marché pour connaître les spécificités négociées par chaque filière.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère répondant : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 18 octobre 2011
Réponse publiée le 22 novembre 2011