Question écrite n° 119928 :
legs

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de l'article 1011 du code civil. Cet article dispose que les légataires à titre universel doivent demander la part de l'héritage qui leur revient aux héritiers réservataires, à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers légaux. Cependant souvent les professionnels du droit font face à des situations délicates où, en cas d'absence d'héritiers réservataires, les légataires universels et héritiers légaux refusent de consentir la délivrance des biens aux légataires à titre universel. Dans d'autres cas, aucun héritier réservataire, légataire universel ou légal n'est connu. Il est alors difficile pour les héritiers à titre universel de rentrer en possession de leurs legs dès lors que, pour cela, ils doivent le demander à ces trois types d'héritiers. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse publiée le 7 février 2012

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer. Lors de l'ouverture d'une succession, il appartient au notaire en charge de la succession de rechercher tous les héritiers du défunt, de déterminer et d'expliquer à tous les héritiers quels sont leurs droits sur le patrimoine successoral et les obligations afférentes à ces droits. En dépit du principe de l'acquisition immédiate de la propriété des biens héréditaires au jour du décès, certains successeurs ne sont pas autorisés à exercer leur droit sans formalités. Ainsi ils ne peuvent prendre possession des biens légués qu'après en avoir sollicité la délivrance. Cette demande permet de vérifier le titre en vertu duquel le légataire à titre universel sollicite le bien. Elle est donc nécessaire pour garantir le respect des droits de chaque héritier dans le règlement de la succession. Aux termes de l'article 1011 du code civil, le légataire à titre universel doit adresser sa demandee aux successeurs saisis de la succession. Le texte établit l'ordre entre les trois catégories de successeurs susceptibles d'être saisis. Le légataire doit s'adresser dans un premier temps aux héritiers réservataires ; en leur absence, la demande doit être adressée aux légataires universels s'il en existe et, à défaut, aux autres héritiers. En cas de renonciation de l'héritier appelé par la loi à recueillir la succession, le légataire à titre universel s'adresse à l'héritier subséquent, et ainsi de suite au fur et à mesure des renonciations. Cette demande n'est soumise à aucune condition de forme et peut résulter d'une correspondance entre notaires. La délivrance peut être expresse, voire constatée par écrit, ou simplement tacite. En ce dernier cas, elle résultera des circonstances telles que l'exécution volontaire du legs par l'héritier, ou encore la prise de possession du bien légué par le légataire sans opposition de la part de l'héritier saisi. Si la délivrance ne peut intervenir dans le cadre d'une démarche amiable, le légataire peut s'adresser au tribunal de grande instance pour obtenir une décision, laquelle s'imposera aux héritiers qui ne pourraient alors pas surseoir à la délivrance du legs. Ce dispositif est par conséquent très complet et il n'est envisagé pas de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Justice et libertés

Ministère répondant : Justice et libertés

Dates :
Question publiée le 18 octobre 2011
Réponse publiée le 7 février 2012

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