Question écrite n° 123003 :
conseils municipaux

13e Législature
Question signalée le 21 février 2012

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que, dans les petites communes rurales, il est fréquent que les délibérations ne soient pas signées par tous les conseillers municipaux et que l'extrait des délibérations affiché et adressé au contrôle de légalité soit signé uniquement par le maire. Elle lui demande si cela peut conduire à l'annulation des délibérations.

Réponse publiée le 28 février 2012

L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ». Ces dispositions concernent l'exemplaire original des délibérations inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire (article R. 2121-9 du CGCT). Si l'absence de signature d'une délibération par les conseillers présents ne permet pasd'établir avec certitude l'existence de cette délibération (CE - 21 oct. 1992 - époux Guillou), l'inobservation des dispositions sur la signature n'entraîne pas la nullité de la délibération(CE - 3 oct. 1990 - Commune de Lignières). De même, lorsque la délibération est soumise avec retard à la signature des conseillers municipaux (CE - 21 déc. 1960 - Lascaux), cela ne peut avoir pour effet de faire regarder la délibération concernée comme un acte inexistant (CE - 13 juin 1986 - Toribio et Bideau). Egalemennt ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la délibération, le fait qu'elle n'ait été signée que par une partie des conseillers municipaux présents, sans qu'il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers de signer (CE -10 janv. 1992 - Association des usagers de l'eau de Peyreleau). L'autorité chargée de la transmission des délibérations au représentant de l'Etat, prévue àl'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, est le maire de la commune. Cette transmission est effectuée sous sa responsabilité et sous sa signature. Il en est de même pour l'affichage du compte-rendu des séances, prévu à l'article L. 2125-25du CGCT (CE - 2 déc. 1977 - comité de défense de l'environnement de Maçon-Nord).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 février 2012

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2011
Réponse publiée le 28 février 2012

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