Question écrite n° 125168 :
élections législatives, listes électorales et candidats

13e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions prévues par la loi organique n° 410 du 14 avril 2011 qui, dans son article premier, modifie les conditions d'inéligibilité applicables aux élections de député. En effet, le nouvel article LO. 132 du code électoral précise désormais dans son vingt-deuxièmement que sont inéligibles : « les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines, des présidents des métropoles ». Cette disposition diffère des alinéas précédents en ce qu'elle ne vise pas une fonction déterminée mais un collectif par nature hétérogène. Certains de nos concitoyens directement concernés par cette situation souhaiteraient que la portée de la disposition soit rigoureusement définie. Pour ce faire, ils rappellent que la jurisprudence du Conseil constitutionnel précise dans le n° 5 considérant de sa décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011, que « le législateur ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur ». Le considérant n° 6 de la même décision introduit d'ailleurs une réserve d'interprétation arguant que « les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte ». Ce faisant, devraient être considérés comme membres du cabinet, au sens du vingt-deuxièmement du nouvel article LO. 132 du code électoral, les seuls membres dont les fonctions effectives durant la période de référence ont été susceptibles d'avoir une influence directe sur la liberté de l'électeur. Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par une jurisprudence en matière électorale (décision électorale du jeudi 29 mai 2008, Journal officiel du 4 juin 2008, page 9205), dans laquelle le Conseil précise qu'il convient d'attacher moins d'importance au titre qu'à la réalité des fonctions exercées. Cette lecture de la loi est-elle partagée par le Gouvernement ? Il souhaiterait connaître sa position en la matière.

Question clôturée le 19 juin 2012
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

Ministère répondant : Intérieur

Date :
Question publiée le 27 décembre 2011

Date de clôture : 19 juin 2012
Fin de mandat

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