Question écrite n° 12844 :
traité instituant une cour pénale internationale

13e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Daniel Paul attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi n° 308 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, déposé par le Gouvernement auprès du Sénat, sous la précédente législature. En effet, sept ans après la ratification du statut de la CPI, et cinq ans après celle de la loi de coopération avec la Cour, la France ne reconnaît toujours pas, en droit interne, les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, restreignant ainsi les possibilités des juridictions françaises de poursuivre les auteurs de tels actes. Le projet de loi n° 308 y remédie, mais partiellement, car il nie la dimension particulière que confère aux crimes de guerre le fait d'avoir été commis dans un conflit armé et de constituer des violations graves du droit international humanitaire. Il est nécessaire que la loi française d'adaptation définisse les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre conformément au statut de la Cour, et qu'elle reconnaisse également l'imprescriptibilité de ces crimes et l'inapplicabilité de toute immunité, tenant à la qualité officielle des auteurs de ces crimes. Il lui demande donc si elle entend déposer un nouveau projet de loi prenant en compte ces remarques, formulées par de nombreuses associations, attachées à ce que la « patrie » des droits de l'homme ne devienne pas une terre d'impunité pour les auteurs des crimes les plus graves.

Réponse publiée le 7 décembre 2010

En adoptant la loi du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de cette cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. La législation française était donc, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en parfaite conformité avec les obligations résultant de ce statut. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. En outre, le Gouvernement a accepté d'instaurer une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français, ce qui constitue une avancée incontestable : aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre de victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence en l'absence de stipulation prévue par une convention internationale. Néanmoins, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette Cour. En outre, en application des dispositions adoptées par le Parlement, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. Ce texte, adopté à l'unanimité par le Sénat le 10 juin 2008, a été voté par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale contestées par certains députés et sénateurs et la loi a été promulguée le 9 août 2010.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice et libertés

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2007
Réponse publiée le 7 décembre 2010

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