Question écrite n° 14575 :
travailleurs frontaliers

13e Législature

Question de : M. Éric Straumann
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Straumann attire l'attention deM. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités de calcul de retraite des travailleurs frontaliers, et notamment la méthode de calcul de leur salaire moyen de base (SAMB). Le décret n° 2004-44 du 13 février 2004 prévoit une dérogation pour les assurés ayant relevé de différents régimes obligatoires de base français, leur permettant de bénéficier ainsi d'une période de référence réduite, ce qui n'est pas le cas des travailleurs frontaliers et migrants. L'intégration des travailleurs frontaliers dans ce dispositif permettrait de définir une période de référence réduite proportionnellement à la durée réellement travaillée en France. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse publiée le 23 septembre 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée, la situation des travailleurs frontaliers au regard des droits à la retraite. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification, issue du nouvel article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs desdits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, elle n'a pu être rendue possible que parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les régimes spéciaux français ou bien, a priori, pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Cela a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance vieillesse allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions, mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. Cela est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, cette absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes « alignés » est problématique dans les cas où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne. Sensible aux arguments développés par la Commission, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'étendre cet avantage aux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Toutefois, une telle extension n'est envisageable que pour autant que les régimes étrangers en question présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes alignés dans le mode de calcul de la pension.

Données clés

Auteur : M. Éric Straumann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité

Ministère répondant : Travail, relations sociales, famille et solidarité

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2008
Réponse publiée le 23 septembre 2008

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