Question écrite n° 15050 :
code des marchés publics

13e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser quelles sont les pièces d'un marché public que la personne responsable du marché a l'obligation de communiquer à un candidat évincé.

Réponse publiée le 18 mars 2008

L'article 83 du code des marchés publics prévoit que les acheteurs publics ont l'obligation de répondre sous quinze jours à tout candidat qui demande à connaître les raisons pour lesquelles sa candidature ou son offre a été rejetée. En revanche, aucune disposition de ce code n'impose aux personnes publiques de fournir un ou plusieurs documents particuliers. Cependant, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui régit l'accès aux documents administratifs, fait obligation aux personnes publiques et aux gestionnaires de services publics de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. En sont toutefois exclues les pièces dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret en matière commerciale et industrielle, au déroulement des procédures juridictionnelles, et d'une façon générale, aux secrets légalement protégés. Les acheteurs publics doivent donc permettre l'accès des candidats évincés aux documents qu'ils demandent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le titre Ier de cette loi.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 22 janvier 2008
Réponse publiée le 18 mars 2008

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