Question écrite n° 1733 :
distribution

13e Législature
Question signalée le 16 décembre 2008

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 7 mars 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui a donné une délégation totale de la distribution d'eau potable à une société privée. Lorsque à l'initiative du service départemental d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers procèdent à un exercice d'entraînement qui dure une journée, qui consomme des quantités importantes d'eau et qui, suite à des coups de bélier, entraîne la détérioration d'une conduite d'eau, elle souhaiterait savoir qui doit prendre en charge le coût de la fourniture d'eau et celui de la réparation des conduites d'eau endommagées.

Réponse publiée le 23 décembre 2008

Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la lutte contre l'incendie constitue une compétence de police administrative générale, dévolue au maire. Par conséquent, même si la compétence de distribution de l'eau potable a été déléguée à une société' privée, les obligations de la commune et la responsabilité du maire en matière de lutte contre l'incendie demeurent inchangées. Le maire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service d'incendie et de secours et répondre aux dommages matériels constatés, à la suite d'un exercice d'entraînement des sapeurs-pompiers. L'ensemble des dépenses se rapportant à l'exercice de lutte contre l'incendie est ainsi assumé par le budget général de la commune, conformément à l'article L. 2321-2 (7°) du CGCT. En ce qui concerne la fourniture d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie, celle-ci est, pour des motifs d'intérêt général, effectuée à titre gratuit, y compris lorsqu'elle provient d'un réseau d'eau potable géré par un syndicat intercommunal ou confié à un délégataire de service public. L'article L. 2224-12-1 au CGCT précise, en effet, que la fourniture d'eau, quel qu'en soit son bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation en application du tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, sauf si les consommations d'eau publiques sont utilisées pour la lutte contre l'incendie.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 décembre 2008

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2007
Réponse publiée le 23 décembre 2008

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