mutuelles
Question de :
M. Michel Lezeau
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Lezeau attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les subventions accordées par l'État ou par des collectivités territoriales aux mutuelles de fonctionnaires. En application de l'article R. 523-2 du code de la mutualité, l'État peut accorder aux mutuelles de fonctionnaires des subventions destinées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux qu'elles assurent. Le montant de ces subventions allouées aux mutuelles ne peut représenter qu'au maximum 25 % des cotisations effectivement versées par les membres participants sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations qui leur sont allouées. Une circulaire du 5 mars 1993 du ministère de l'intérieur a étendu ce régime de subventions aux collectivités territoriales. Ces subventions sont accordées dans le cadre d'activités concurrentielles qui entrent dans le champ d'application de directives européennes. Le régime en vigueur en France est de nature à entraîner une distorsion de concurrence entre les différents acteurs qui interviennent sur le marché de la protection sociale complémentaire. La possibilité pour l'État d'accorder des subventions aux mutuelles qui assurent leurs agents génère une rupture d'égalité vis-à-vis des autres organismes d'assurance d'autant plus qu'aucune raison ne justifie cette différence de traitement. À ce titre, le Conseil de la concurrence, dans un avis n° 98-A-03 du 24 février 1998, s'interrogeant sur la justification de certaines des facilités accordées aux mutuelles de fonctionnaires pour la couverture de risques sociaux, a estimé qu'elles ne pouvaient être assimilées à des contreparties liées à des missions d'intérêt général et que, de ce fait, elles pouvaient générer des déséquilibres. Ce même Conseil de la concurrence a rendu un avis (n° 03-A-21 du 31 décembre 2003 relatif à la position de la mutualité de la fonction publique, MFP) sur les effets du décret n° 2001-371 du 27 avril 2001 qui accorde des droits exclusifs à la MFP pour la gestion des prestations d'action sociale interministérielle au profit des agents publics. Le conseil a considéré que la MFP était placée en situation de position dominante du fait des avantages exorbitants du droit commun dont elle bénéficie. Il est donc reconnu que le régime actuel fausse le jeu de la concurrence tout en coûtant cher aux contribuables. Il lui demande donc si elle entend réformer ce régime et réduire les risques de distorsion de concurrence.
Réponse publiée le 8 juillet 2008
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux subventions accordées par l'État ou par des collectivités territoriales aux mutuelles de fonctionnaires. Les modalités traditionnelles d'intervention de l'État en faveur des mutuelles auxquelles adhèrent ses personnels ont été remises en cause en droit, tant interne que communautaire. Dans un arrêt du 26 septembre 2005, Mutuelle générale des services publics, le Conseil d'État a enjoint à l'État d'abroger, dans un délai de six mois, l'article R. 523-2 du code de la mutualité (ancien) et l'arrêté interministériel du 19 septembre 1962 (dit « Chazelle ») qui servaient de base légale au versement de subventions aux mutuelles, au motif que ces dispositions créent une rupture d'égalité de traitement entre les mutuelles en réservant le bénéfice des subventions aux seules mutuelles exclusivement constituées d'agents de l'État et des établissements publics nationaux. Par ailleurs, le 22 juillet 2005, la Commission européenne a adressé à la France une recommandation proposant l'adoption, pour le 1er janvier 2006 au plus tard, de cinq mesures utiles concernant les aides d'État versées aux mutuelles. Elle estime, notamment, que les subventions directes constituent des aides incompatibles avec le marché commun car elles sont susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence, en réservant aux seules mutuelles de fonctionnaires le subventionnement d'activités de nature concurrentielle (les prestations de protection sociale complémentaire). Prenant acte de la nécessité de faire évoluer le système organisant la participation de l'État employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents, le Gouvernement a engagé une réflexion au niveau interministériel, ainsi qu'avec les partenaires sociaux, sur les évolutions susceptibles d'intervenir sur la protection sociale complémentaire des agents publics. Suite aux recommandations de la Commission européenne et à l'abrogation de l'arrêté « Chazelle », l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires définit désormais les conditions dans lesquelles les employeurs publics participent au financement des garanties de protection sociale auxquelles leurs agents souscrivent. La subvention est réservée aux contrats qui garantissent la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les actifs et les retraités. Le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, pris pour l'application de la disposition législative, précise les conditions dans lesquelles est attribuée la participation aux employeurs publics, pour la fonction publique de l'État. Ce décret, fixant les règles régissant le système d'aide rénové, a été approuvé par la Commission européenne le 30 mai 2007, qui a estimé que le décret était compatible avec le marché, en vertu de l'article 87, paragraphe 2 (a), du traité instituant la Communauté européenne. Deux orientations majeures ont guidé l'élaboration de ce texte : prendre en compte les exigences d'égalité de traitement et de respect de règles de sélection transparente ; préserver les facteurs de solidarité, en particulier intergénérationnels et familiaux, afin de maintenir le niveau de protection sociale des agents de l'État. L'accès à la participation est réservé aux seuls organismes proposant des contrats vérifiant les critères de solidarité, notamment un degré de mutualisation suffisant entre actifs et retraités. La désignation du ou des organismes assureurs s'effectue par le biais d'une mise en concurrence. La procédure sera menée par l'employeur public, à partir du cadre général défini par le décret.
Auteur : M. Michel Lezeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère répondant : Budget, comptes publics et fonction publique
Dates :
Question publiée le 18 mars 2008
Réponse publiée le 8 juillet 2008