infirmiers
Question de :
Mme Françoise Olivier-Coupeau
Morbihan (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation de nombre de jeunes infirmières et infirmiers qui travaillent depuis plusieurs années et attendent toujours leur titularisation. En effet, le délai de titularisation est long et les laisse dans l'incertitude et la précarité. Par ailleurs, la prolifération des temps partiels subis n'est pas sans préoccuper la profession. Elle souhaite donc connaître les réponses qu'entend donner le Gouvernement à ces inquiétudes légitimes.
Réponse publiée le 4 novembre 2008
Les établissements de santé bénéficient d'une autonomie de gestion qui leur permet de prendre des décisions correspondant à leurs besoins et adaptées à leurs situations. En l'occurrence, la titularisation des jeunes infirmiers et infirmières s'inscrit dans ce contexte. Il est précisé que l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que, « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. L'article 9-1 dispose, par ailleurs, que les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ». Il convient de souligner que l'article 37 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de santé dispose qu'ils peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, à l'exercice du travail à temps partiel et au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. Par ailleurs, un projet de décret modifiant le décret de 1991 prévoit un certain nombre de dispositions en faveur des agents contractuels. En effet, à l'instar de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, le projet de décret vise à améliorer la situation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. En particulier, il adapte les dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière aux nouvelles conditions d'emploi de ces derniers à la suite de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique dont le chapitre III, consacré à la lutte contre la précarité. Ce projet permet la reconduction d'un contrat en contrat à durée indéterminée après six années d'emploi en contrat à durée déterminée. Il introduit, en outre, des améliorations telles que le réexamen périodique de la rémunération des agents contractuels, assouplit les modalités du congé pour convenances personnelles, élargit le champ d'application du congé non rémunéré, simplifie le retour dans un emploi, insère deux nouveaux titres, l'un dédié à la mise à disposition et à la mobilité, l'autre portant sur la cessation totale d'activité. Ce projet de décret a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 5 février 2008 puis examiné au conseil d'État le 16 septembre 2008. Le Gouvernement est soucieux d'améliorer rapidement la situation des agents contractuels.
Auteur : Mme Françoise Olivier-Coupeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère répondant : Santé, jeunesse, sports et vie associative
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 octobre 2008
Dates :
Question publiée le 18 mars 2008
Réponse publiée le 4 novembre 2008