Question écrite n° 19715 :
carte du combattant

13e Législature

Question de : M. Michel Vauzelle
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Michel Vauzelle interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie après le 1er juillet 1964. La loi n° 74-1044 du 10 décembre 1974 a reconnu la qualité de combattants aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a qualifié ces évènements de «guerre» pour ce qui concerne l'Algérie, et de «combats» pour ce qui concerne la Tunisie et le Maroc. Cependant, le 2 juillet 1962, veille de l'indépendance de l'Algérie, est la date unique mettant fin à la période d'attribution de la carte du combattant, pour ces trois théâtres d'opérations. L'indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956, celle de la Tunisie le 20 mars 1956. Les soldats ayant servi dans ces deux pays peuvent donc obtenir tous les titres de reconnaissance d'anciens combattants (carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation) jusqu'au 2 juillet 1962, soit six ans après l'indépendance de ces deux pays. Pour la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964. Ce n'est pas le cas de la carte d'ancien combattant, dont la date limite d'attribution reste fixée au 2 juillet 1962. Or, après cette date plusieurs centaines de militaires français ont été officiellement reconnus «morts pour la France». Aussi, il lui demande s'il prévoit de revoir les modalités d'attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie, et d'élargir sa période d'attribution jusqu'au 1er juillet 1964.

Réponse publiée le 27 mai 2008

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.

Données clés

Auteur : M. Michel Vauzelle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Défense et anciens combattants

Ministère répondant : Défense et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 1er avril 2008
Réponse publiée le 27 mai 2008

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