évaluation des biens
Question de :
M. Olivier Dassault
Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Olivier Dassault interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la position des services de son ministère, concernant les règles d'évaluation des biens en matière d'ISF. Il est rappelé que les contribuables assujettis à l'ISF doivent inclure, dans leur base d'imposition à cet impôt, la valeur de leurs meubles meublants. S'agissant d'un impôt annuel, la doctrine administrative a admis des mesures de simplification des modes d'évaluation prévues à l'article 764, I du code général des impôts. Outre la vente publique et l'inventaire dans les formes prescrites à l'article 943 du code de procédure civile, différentes instructions fiscales (inst. du 19 mai 1982, 7 R-2-82 n° 366 et s., D. adm. 7 S 352 n° 16 du 1er octobre 1999) ont admis l'évaluation globale, c'est-à-dire " que les meubles meublants peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit besoin d'indiquer la valeur et la nature de chacun des objets". Ainsi, l'application du forfait mobilier de 5 % va s'appliquer exclusivement lorsque les autres modes d'évaluation n'ont pas été utilisés, ainsi que cela ressort de sa première réponse en date du 15 janvier 2008 (page 366 à une question de Mme Arlette Grosskost, députée du Haut-Rhin, en date du 24 juillet 2007, p. 4950). Il est ensuite rappelé la position de la cour de cassation en date du 30 mai 2007 (n° 06-14 236, Buffat) dans laquelle la cour a reconnu solennellement le droit à la prescription abrégée à tout redevable qui a déclaré la valeur de ses biens, même s'il a négligé d'expliciter la méthode d'évaluation retenue (solution retenue en matière d'évaluation de titres de sociétés non cotées mais transposable). Il lui est demandé de bien vouloir confirmer que la simple mention des "meubles meublants", dans la colonne "désignation" sur l'annexe 3 relative aux droits sociaux-valeurs mobilières-liquidités et autres meubles de la déclaration d'ISF du contribuable, avec un chiffre déclaré en colonne "autres biens meubles" de la partie "valeur déclarée" de la même annexe, implique nécessairement l'application d'une prescription abrégée. En cas de contestation du montant déclaré, le service peut, dans la limite de cette prescription triennale, opérer des rectifications et le contribuable peut se défendre par tous moyens en apportant les preuves justifiant de la valeur réelle desdits biens.
Réponse publiée le 25 novembre 2008
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le délai dont dispose l'administration fiscale pour exercer son droit de reprise est de trois années en cas d'insuffisance d'évaluation de biens et de six années en cas d'omission de déclaration de biens pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008. En effet, le délai de dix ans prévu à l'article L. 186 du LPF a été ramené à six ans par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ainsi, en cas de rectification portant sur l'évaluation globale en un chiffre des meubles meublants, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration concernée. Par ailleurs, il est précisé que le forfait de 5 % étant déterminé sur l'ensemble des valeurs immobilières et mobilières autres que les meubles meublants, son montant peut être mécaniquement rehaussé au-delà du délai de prescription abrégé en cas par exemple de réintégration de biens omis dans le cadre de la prescription de droit commun.
Auteur : M. Olivier Dassault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 15 avril 2008
Réponse publiée le 25 novembre 2008