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Question de :
M. Éric Straumann
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le domaine d'application de l'article 39 C II 1 du code général des impôts (CGI). Ce texte a été inséré dans le CGI par l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2006, et est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Il modifie les modalités de l'amortissement d'un bien loué ou mis à disposition par une société soumise au régime fiscal prévu par l'article 8 du CGI. La caractéristique essentielle de ce type de société est que le redevable légal de l'impôt est l'associé légal de la société. Or, l'article 39 C II 1 du CGI ne précise dans aucune de ses dispositions s'il s'applique à des sociétés de personnes, dont le capital social est détenu par des associés personnes physiques, ou des associés personnes morales, ou, indistinctement à ces deux catégories d'associés. Le texte ne précisant pas la qualité de l'associé de la société de personnes, les contribuables peuvent légitimement considérer qu'il s'applique indistinctement à l'ensemble des associés d'une société de personnes. L'administration fiscale n'ayant pas pris position à ce sujet alors qu'il est d'usage qu'elle fasse paraître une circulaire d'interprétation et d'application des textes fiscaux votés, il lui demande de bien vouloir lui apporter des éléments de nature à répondre à cette interrogation.
Réponse publiée le 2 septembre 2008
L'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2006 a réaménagé le dispositif de droit commun de limitation de l'amortissement des biens donnés en location par des personnes physiques ou structures relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 39 C du code général des impôts (CGI). S'agissant des personnes physiques et des associés personnes physiques d'une structure relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, ce sont désormais les dispositions du 2 du III de l'article 39 C qui s'appliquent, celles-ci visant indistinctement les locations de biens consenties directement par des personnes physiques ou indirectement par celles-ci par l'intermédiaire d'une structure soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Ces dispositions maintiennent, pour ces personnes, la même limite de déduction de l'amortissement que celle précédemment applicable, correspondant au montant du loyer acquis diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Les dispositions du 1 du II de l'article 39 C citées par l'auteur de la question s'appliquent, quant à elles, à la part de résultat des sociétés de personnes revenant à des associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. Ces dispositions écartent toute limite de déduction de l'amortissement pour la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens loués et instituent une limitation différenciée pour les entreprises non utilisatrices suivant le lieu d'utilisation du bien donné en location. Ainsi, lorsque le bien est situé, exploité ou immatriculé en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'amortissement admis en déduction au titre d'un exercice est limité à trois fois le montant des loyers acquis pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition du bien. Lorsque le bien n'est pas situé, exploité ou immatriculé en France ou dans un des États précités, la limite de déduction est alors égale au montant des loyers acquis diminué du montant des autres charges, comme pour la détermination de la part de résultat revenant aux associés personnes physiques. Les modalités d'application de ce nouveau régime de droit commun de limitation de l'amortissement des biens donnés en location par des personnes physiques ou des structures relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 39 C du CGI sont précisées dans l'instruction administrative référencée 4 D-2-08 en date du 4 avril 2008. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Éric Straumann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 15 avril 2008
Réponse publiée le 2 septembre 2008