établissements
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur des méthodes d'occupation nocturne d'établissements scolaires. En effet, depuis 3 à 4 ans, ils est à déplorer que des parents d'élèves, accompagnés parfois d'enseignants et de personnels administratifs, n'hésitent pas à rester dormir dans les écoles, collèges ou lycées de leurs enfants, pour manifester leur mécontentement. Ce genre d'actions perturbe tout à la fois la bonne marche de ces établissements, comme l'image de l'institution scolaire auprès de la communauté éducative toute entière. Il semblerait malheureusement que l'Éducation nationale et plus largement les pouvoirs publics ne réagissent pas assez fortement à ces actes de force qui finissent par se banaliser et se propager. Ce problème n'est pas nouveau, cette question a déjà été posée, mais les réponses publiques n'ont pas apporté de solution. Il lui demande donc quelle est la position du ministère sur ce sujet.
Réponse publiée le 18 novembre 2008
En qualité de représentant de l'État au sein des établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement doit prendre toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. En effet, il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il représente l'établissement en justice et peut, à ce titre, engager des poursuites devant les juridictions compétentes lorsque ces conditions ne sont pas respectées. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation, en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement. Il informe ensuite le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'État dans le département. De même, pour le premier degré, le directeur d'école peut prendre toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes et en référer au maire de la commune, propriétaire des locaux de l'école, qui dispose également de pouvoirs étendus en matière de police afin d'assurer la sécurité et l'ordre public. Les chefs d'établissement et les directeurs d'école disposent donc des compétences nécessaires pour faire face à des situations telles que celles évoquées dans la question.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 22 avril 2008
Réponse publiée le 18 novembre 2008