Question écrite n° 23263 :
travailleurs frontaliers

13e Législature

Question de : M. André Wojciechowski
Moselle (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le fait que, en Allemagne, les salariés cotisent pour avoir droit à une allocation versée par les caisses de dépendance allemandes. Cette allocation bénéficie notamment aux personnes accueillies en maison de retraite. Par contre, les travailleurs français frontaliers, qui ont fait toute leur carrière en Allemagne, ne bénéficient pas de cette allocation et perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie beaucoup moins avantageuse. Il lui demande si les discussions en cours vont aboutir progressivement à une harmonisation des droits, notamment pour les travailleurs frontaliers.

Réponse publiée le 11 novembre 2008

Instituée en 1994, l'assurance dépendance allemande couvre l'ensemble du champ de la perte d'autonomie (handicap et dépendance). L'ensemble des assurés d'un régime allemand d'assurance maladie sont éligibles à cette prestation, quel que soit leur âge, bien qu'aujourd'hui les trois quarts des bénéficiaires soient âgés de plus de soixante-cinq ans. Cette prestation qui compense la perte d'autonomie à travers des prestations en espèces de l'assurance maladie, constitue une prestation de sécurité sociale au sens du règlement communautaire 1408/71 modifié, qui fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale européens. À ce titre, cette prestation fait l'objet d'une coordination communautaire et peut donc être attribuée à une personne assurée d'un régime allemand de sécurité sociale, même si cette dernière réside en France. En effet, la coordination communautaire, est basée sur le principe général selon lequel la primauté est donnée à l'application de la législation de l'État d'emploi d'un assuré. À ce titre, lorsqu'un conflit surgit entre, d'une part, la législation nationale de sécurité sociale de l'État de résidence d'un assuré et, d'autre part, celle de l'État d'emploi de l'intéressé, c'est cette dernière législation qui a vocation à s'appliquer. Toutefois, lorsqu'un assuré relève ou a relevé de deux États d'emploi et qu'il réside dans l'un de ces deux États, les règles de coordination précitées prévoient que c'est la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel l'assuré a sa résidence et l'un de ses emplois qui prévaut. En conséquence, les pensionnés ayant eu une double carrière, en France et en Allemagne tout en résidant en France, bénéficient prioritairement de l'allocation personnalisée autonomie (APA) française. Toutefois, si le montant de l'APA est inférieur à celui de la prestation en espèces de dépendance allemande exportable et si le droit à cette prestation leur est ouvert, ils peuvent demander à l'institution compétente allemande le versement au titre d'un complément égal à la différence entre le montant de cette allocation et le montant de l'APA qui leur est servie. Le même dispositif s'applique aux titulaires d'une pension allemande résidant en France et qui ne bénéficient pas d'une pension française. Toutefois, dans ce cas, l'APA servie fait l'objet, comme pour les prestations en nature de d'assurance maladie servies en France pour ces personnes, d'un remboursement forfaitaire par les institutions allemandes.

Données clés

Auteur : M. André Wojciechowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes

Ministère répondant : Affaires étrangères et européennes

Dates :
Question publiée le 20 mai 2008
Réponse publiée le 11 novembre 2008

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