Question écrite n° 2467 :
activités professionnelles

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de l'article 12 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qui a modifié le code général des impôts d'une part, en abrogeant le 2° de l'article 71 du code général des impôts et d'autre part, en insérant un second alinéa à l'article 70 ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article 151 septies, et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » De ce fait, un régime d'imposition des plus-values professionnelles des associés exploitants d'EARL et de SCEA identique à celui des GAEC a pris effet pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. À ce jour, en application de ce texte, dans le cas ou les deux membres du couple sont associés-exploitants au sein de la même société, il n'est pas précisé si le seuil de recettes est commun et concerne le couple ou si chaque associé bénéficie d'un seuil de recettes indépendamment de sa situation matrimoniale. Il lui demande donc d'éclaircir ce point.

Réponse publiée le 2 décembre 2008

La situation de chacun des époux associés dans une société ou un groupement civil agricole doit, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 70 du code général des impôts, être appréciée de manière distincte pour chacun d'entre eux, y compris lorsqu'ils sont associés dans la même société ou le même groupement. Ainsi, pour chacun des conjoints exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte est déterminée proportionnellement aux droits de ce conjoint dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement. Deux situations sont alors à distinguer selon que les droits ou parts appartiennent ou non à la communauté conjugale. Lorsque les droits ou parts ne font pas partie des biens de la communauté, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour chacun des conjoints exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est déterminée en fonction des droits ou parts détenus en propre pour chacun des époux. Lorsque les droits ou parts font partie des biens de la communauté, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour chacun des conjoints associés ou membres exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est, en principe, de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement. En effet, en application de l'article 1832-2 du code civil, lorsque les parts ont été acquises au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui a fait l'apport ou a réalisé l'acquisition. Cette qualité est également reconnue, conformément au troisième alinéa de ce même article, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Les conventions de répartition du bénéfice entre les époux sont, dans cette situation, sans incidence sur la prise en compte de la quote-part de recettes pour l'appréciation des conditions d'exonération.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Économie, industrie et emploi

Dates :
Question publiée le 7 août 2007
Réponse publiée le 2 décembre 2008

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