Question écrite n° 30212 :
assainissement

13e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la situation des communes touristiques au regard du mode de calcul de la redevance d'assainissement. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, promulguée en 2006, a en effet modifié le dispositif de la redevance d'assainissement. Le principe de la tarification forfaitaire de l'eau ne peut plus être appliqué et est interdit. Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume d'eau consommé par l'abonné, avec éventuellement un montant calculé indépendamment du volume en fonction des charges fixes de services. En outre, elle prévoit depuis le 1er janvier 2008 une nouvelle redevance relative à la modernisation des réseaux de collecte prélevée pour le compte de l'agence de l'eau. Or ce mode de calcul de la redevance, calculée sur la consommation réelle est inadapté aux communes touristiques, dont la population est multipliée en période saisonnière. Des contraintes particulières pèsent sur ces communes qui, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les touristes et traiter correctement les effluents déversés, doivent assumer des investissements lourds correspondants au surdimensionnement des installations d'assainissement et des coûts de fonctionnement significatifs. Par conséquent, la tarification en fonction de la consommation est principalement supportée par l'habitant permanent qui paie pour les touristes. Il y a là une atteinte au principe d'égalité entre usager, d'autant que l'évolution de la réglementation impose aux communes de réaliser de nouveaux investissements de mises aux normes, supportés par les contribuables locaux. De plus, l'arrêté du 6 août 2007, qui redéfinit les modalités de calcul du plafond de la part d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, précise que les communes érigées en stations classées, en application de l'article L 133-11 du code du tourisme, peuvent fixer un forfait permettant de répondre entièrement à leurs besoins sans seuil maximal. Dans ce cas, il semble inutile d'intégrer à la facture d'eau une part variable, laquelle, si elle était instaurée, serait symbolique. Elle lui demande donc s'il envisage de modifier le mode de calcul de la redevance d'assainissement afin de prendre en considération les particularités propres des communes touristiques et de le rendre plus équitable entre usagers locaux et touristes.

Réponse publiée le 25 novembre 2008

L'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit le principe d'un plafonnement de la part fixe de la facture d'eau (art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté du 6 août 2007, relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, fixe le montant maximal de l'abonnement au service d'eau ou d'assainissement. La circulaire du 4 juillet 2008 (publiée au BO n° 15 du 15 août 2008) précise les conditions d'application de cette obligation, en explicitant les exceptions, parmi lesquelles figurent les stations classées et les communes touristiques. Le principe d'un plafonnement de la part fixe correspond à la transposition en droit français de l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Cette directive demande aux États membres de veiller d'ici à 2010 à ce que « la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive ». L'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 prévoit une dispense de ce plafonnement pour les communes touristiques (au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme) pour lesquelles les variations saisonnières de population peuvent être importantes. Cette dispense supprime le plafond mais ne modifie pas le principe général de l'article L. 2224-12-4, qui dispose que la facture d'eau comporte obligatoirement une part assise sur le volume réellement consommé, ce ain de responsabiliser le consommateur et de l'inciter à une utilisation économe de l'eau. Les communes touristiques non soumises au plafonnement de la part fixe sont invitées à mener une politique de tarification incitative pour limiter les gaspillages tout en garantissant une répartition équitable des frais fixes sur l'ensemble des usagers. Les particularités propres aux communes touristiques étant ainsi prises en compte dans les textes actuels pour rendre équitable le montant de la redevance d'assainissement, le Gouvernement n'envisage pas de modifier son mode de calcul. La dispense du plafonnement de la part fixe se distingue du régime exceptionnel de tarification forfaitaire s'appliquant lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau (art. L. 2224-12-4, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales). Dans ce cas précis, le représentant de l'État peut, dans des conditions prévues à l'article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales, et à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé. Si toutefois le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à une telle prise en charge.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Ministère répondant : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2008
Réponse publiée le 25 novembre 2008

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