cumul emploi retraite
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités du cumul emploi-retraite. En effet, il existe des possibilités de cumuler une pension de retraite et un emploi selon des modalités qui dépendent du régime de retraite dont relève l'assuré. Pour les retraités qui relèvent du régime général ou du régime des salariés agricoles et dont les pensions ont pris effet après le 1er janvier 2004, il est possible de reprendre une activité professionnelle à condition de ne pas dépasser un plafond de revenu. En outre, il est nécessaire d'attendre un délai de six mois à compter de la liquidation de sa retraite avant de pouvoir reprendre une activité chez son dernier employeur. Un délai spécifique sera fixé s'il s'agit de reprendre, chez le dernier employeur, des activités de tutorat d'un ou plusieurs salariés. Cette obligation d'attendre un délai de six mois à compter de la liquidation de sa retraite de l'employé est troublante pour les personnes qui entretiennent une relation employeur-employé depuis de nombreuses années et qui souhaitent poursuivre leur collaboration. Enfin, l'employé se voit contraint de supporter une baisse de revenus pendant six mois alors qu'il désire poursuivre son activité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de supprimer l'obligation pour l'employé d'attendre six mois à compter de la liquidation de sa retraite pour reprendre son activité auprès du même employeur et sous quels délais cette mesure pourrait intervenir.
Réponse publiée le 1er janvier 2008
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les modalités du cumul emploi-retraite, et plus particulièrement sur la situation des retraités relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles. Jusqu'à sa modification par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonnait la liquidation d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 du même code à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. La reprise d'une activité chez celui-ci n'était autorisée que pour un nombre limité d'activités. Ces dispositions étaient consécutives à l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans. Elles répondaient au souci d'éviter l'effet d'aubaine qui aurait pu résulter de la possibilité de jouir de la retraite cinq ans plus tôt tout en continuant à travailler. Leur portée était cependant limitée puisque rien ne s'opposait au cumul intégral de la pension et du revenu d'une activité exercée chez un autre employeur. Ces dispositions n'étaient en outre pas cohérentes avec celles applicables en matière de retraite complémentaire, où le cumul est admis, mais sous réserve que la somme d'un revenu salarié et des pensions de retraite de base et complémentaire n'excède pas le dernier salaire de la carrière. La loi du 21 août 2003 a modifié le dispositif de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à deux égards. D'une part, il l'a assoupli : la reprise de l'activité chez le dernier employeur est maintenant possible, sous réserve du respect d'un délai de carence fixé à six mois. D'autre part, le cumul d'un revenu d'activité et d'une pension servie par les régimes visés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 est autorisé dans les mêmes limites que celles appliquées en matière de retraite complémentaire. Le délai de carence entre la liquidation de la pension et la reprise d'activité salariée pour le compte du même employeur se justifie par la nécessité de ne pas créer une incitation à la liquidation précoce de la pension, alors que le report de l'âge de départ en retraite constitue l'un des objectifs de la réforme de 2003. Une telle incitation pourrait d'ailleurs s'avérer pénalisante pour les salariés, puisque, après la liquidation à titre définitif, les périodes cotisées ultérieurement ne sont pas prises en compte pour les droits à retraite du régime général. À l'inverse, le maintien en activité sans liquidation de pension permet, selon le cas, soit d'augmenter le taux de liquidation (s'agissant d'un assuré ne remplissant pas les conditions requises pour un départ à taux plein), soit de majorer le montant de pension au moyen de la surcote (pour les périodes travaillées au-delà de soixante ans et de la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein). Toutefois, il convient de souligner l'intérêt que présentent à cet égard les mesures d'incitation à la poursuite d'activité exposées le 6 juin 2006 par le Premier ministre dans le cadre du plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors. En premier lieu, la possibilité est offerte aux assurés justifiant d'une durée d'assurance au moins égale à cent cinquante trimestres et travaillant à temps partiel, de bénéficier de la retraite progressive, qui leur permet de cumuler leur salaire avec une fraction de leur pension. La période travaillée en retraite progressive est prise en compte pour le calcul des droits à retraite définitifs, la pension faisant alors l'objet d'une nouvelle liquidation. En second lieu, la possibilité est offerte aux assurés salariés de l'entreprise de revenir travailler dans celle-ci, après avoir liquidé leur pension, dans le cadre de missions de tutorat. Le délai de carence de six mois n'est alors pas applicable. Enfin, les salariés ayant des revenus modestes peuvent cumuler leurs pensions de salariés avec une activité salariée dans la limite de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel. Ces deux dernières mesures ont été adoptées par le Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (art. 105 de la loi). La première nécessite la prise d'un décret d'application qui sera examiné dans le cadre du rendez-vous sur les retraites de 2008, la seconde est applicable depuis le 1er janvier 2007. Enfin, il est précisé que le dispositif de cumul emploi-retraite doit faire plus généralement l'objet d'un réexamen dans le cadre du rendez-vous de 2008, qui pourrait permettre d'améliorer la lisibilité des règles par les assurés et d'assurer une meilleure équité entre les différents régimes, tout en assurant sa cohérence avec les autres dispositifs d'incitation au maintien en emploi des seniors (retraite progressive, surcote).
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité
Ministère répondant : Travail, relations sociales et solidarité
Dates :
Question publiée le 14 août 2007
Réponse publiée le 1er janvier 2008