Question écrite n° 30570 :
prêts

13e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Daniel Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les pratiques des banquiers qui, via l'assurance emprunteur, auraient détourné onze milliards d'euros de bénéfices des contrats d'assurance collective liés aux prêts immobiliers, aux dépens des clients emprunteurs. L'association des consommateurs UFC-Que choisir qui dénonce ce scandale, explique que le code des assurances impose aux sociétés d'assurance sur la vie de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. En fait, ces sommes, qui auraient dû être réservées aux assurés, ont été récupérées par les banques. Il semblerait que 8 à 10 millions de foyers français seraient victimes de ces pratiques. Il lui demande donc quelle mesure elle compte prendre auprès des banques pour que tous les emprunteurs floués puissent récupérer leur dû.

Réponse publiée le 14 octobre 2008

L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances. L'article A.331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A.331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer sur ces litiges opposant des personnes privées.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi

Ministère répondant : Économie, industrie et emploi

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2008
Réponse publiée le 14 octobre 2008

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