Question écrite n° 39253 :
droit d'accueil des élèves

13e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés de financement rencontrées par les municipalités dans l'organisation du service minimum. En effet, il est difficile d'évaluer le nombre d'élèves accueillis dans le cadre de ce service. Il va de soi que, pour assurer la sécurité des enfants éventuellement présents, les municipalités doivent prendre des dispositions suffisamment dimensionnées en matière d'encadrement. Or la compensation de l'État est évaluée au prorata des enfants présents et non sur le coût des moyens réellement mis en oeuvre. Par conséquent, il lui demande comment il entend compenser au juste coût les responsabilités qui ont été déléguées aux collectivités.

Réponse publiée le 12 mai 2009

Conformément à l'article 72-2 de la Constitution, la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, a prévu que cette nouvelle compétence est accompagnée de ressources versées par l'État. L'article L. 133-8 du code de l'éducation, prévoit donc que ce dernier verse à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil une compensation financière au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnels chargés de cet accueil ainsi) qu'au titre des frais de gestion induits. Cette compensation, dont le montant est défini par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, est calculée pour chaque école dans laquelle a été organisé un service ; d'accueil. Elle correspond au plus élevé des montants suivants - Soit une somme de 110 euros par jour et par groupe de quinze enfants effectivement accueillis, le nombre de groupes étant déterminé en divisant, le nombre d'enfants accueillis par quinze et en arrondissant à l'entier supérieur ; Soit le produit, par jour de mise en oeuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire (soit 78,39 euros brut au 1er juillet 2008) par le nombre d'enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d'organiser le service d'accueil. n tout état de cause, pour une même commune qui a organisé le service d'accueil, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application de l'article L. 133-10, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour. Il appartient à l'inspecteur d'académie, à partir des éléments que lui adressent les communes, de déterminer le financement le plus avantageux pour elles. Le versement de la compensation intervient dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Balligand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 6 janvier 2009
Réponse publiée le 12 mai 2009

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