Question écrite n° 49536 :
réductions d'impôt

13e Législature

Question de : M. Michel Issindou
Isère (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les problèmes posés par les divergences d'interprétation de l'article 200 du code général des impôts. En effet, cette disposition qui prévoit des réductions d'impôts pour les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole concerne, entre autres, les " organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif [...] ". Cette mesure de soutien mise en place à l'occasion de la loi de finances pour 2001, devenue nécessaire au fonctionnement des associations, pose de nombreuses difficultés en raison de l'application qu'en font les services fiscaux. Les divergences d'interprétation ont conduit à des situations incohérentes, où une association membre d'une fédération qui a été reconnue d'intérêt général, peut ne pas bénéficier de cette réduction d'impôt. Cette situation, particulièrement préjudiciable pour le bénévolat associatif, au mépris de sa fonction essentielle, est source d'inquiétude et d'instabilité. Ces différences de traitement ont, effectivement, pour conséquence d'entraver l'action de ces organisations qui sont contraintes de supporter le risque de se retrouver en redressement fiscal. Il lui demande donc s'il compte préciser les critères d'éligibilité à cette déduction pour mettre fin à une application abusive et inégale des services fiscaux.

Réponse publiée le 8 septembre 2009

Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01. D'une part, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06, et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Le fait que l'association soit reconnue d'utilité publique ne la dispense pas de remplir l'ensemble des conditions précitées. À ce titre, le régime des frais engagés par les bénévoles ne diffère pas de celui des dons et versements réalisés par ailleurs. D'autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés, si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association et l'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Le point de savoir si un organisme remplit toutes les conditions pour pouvoir émettre un reçu fiscal dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Il en résulte que le fait pour un organisme d'être « membre » d'un autre organisme lui-même éligible au régime précité ne lui confère pas ipso facto cette qualité. Les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

Données clés

Auteur : M. Michel Issindou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Économie, industrie et emploi

Dates :
Question publiée le 19 mai 2009
Réponse publiée le 8 septembre 2009

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