comptes
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes disposant d'un compte de chèques dont le solde est débiteur lors de la déclaration de surendettement à la Banque de France. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de renforcer la réglementation relative à la gestion du découvert bancaire, aussitôt la recevabilité de la déclaration validée. En effet, si ce découvert constitue une dette prise en compte dans le tableau de surendettement, elle n'en est pas moins traitée différemment par le créancier : en effet, le banquier utilise les revenus du débiteur comme moyen de remboursement anticipé de cette dette à concurrence d'un solde du compte équivalent à zéro, avant même l'approbation du plan de surendettement. Il en résulte une impossibilité de vivre de ses revenus pour le débiteur dans l'entrefait. Il se retrouve donc contraint d'emprunter à l'amiable auprès de ses proches et ainsi d'aggraver son endettement. Le banquier se trouve de fait remboursé plus tôt que les autres créanciers. Dès lors, il lui demande si le découvert bancaire ne pourrait être désolidarisé du fonctionnement du compte courant, dès la recevabilité du dossier de surendettement acceptée.
Réponse publiée le 11 août 2009
Le Gouvernement est attentif aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et aux personnes confrontées à des situations de surendettement. Dans ce contexte, et afin de maintenir l'affectation d'une part des revenus aux dépenses courantes, des dispositions existent déjà : en application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute personne peut demander à bénéficier, sur simple demande adressée à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte, de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère alimentaire. Cette somme correspond à un montant de 454,63 EUR (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active). À compter du 1er août 2009, l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures rend automatique le bénéfice du solde bancaire insaisissable ; s'agissant plus particulièrement des situations de surendettement, le plan de redressement des dettes qui est proposé aux personnes surendettées est établi en tenant compte d'un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à un montant égal au revenu minimum garanti (454,63 EUR) mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage. Cette somme est laissée à la disposition de la personne surendettée. Par ailleurs, le compte bancaire de la personne surendettée fonctionne en position créditrice : les découverts éventuels sont transformés en prêts amortissables dans le cadre du traitement du dossier en procédure de surendettement. Le déroulement de la procédure de surendettement n'est pas compatible avec l'octroi de découverts bancaires en cours d'exécution du plan ou des mesures recommandées ; en effet le débiteur ne peut prendre toutes mesures de nature à aggraver son endettement. En cas d'opérations de paiement qui ne seraient pas provisionnées sur le compte, la banque procède à leur rejet et dans ce cadre est légitime à prélever des frais pour incidents.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 16 juin 2009
Réponse publiée le 11 août 2009