huissiers
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation anormale que rencontrent les huissiers de justice chargés de signifier une assignation à une partie sans domicile connue par le requérant. Actuellement, les huissiers de justice ne sont autorisés à interroger les administrations (caisses d'allocations familiales, CPAM, Pôle emploi...) pour obtenir la nouvelle adresse d'une partie que lorsqu'ils sont en possession d'un titre exécutoire rendue à son encontre. De sorte que l'on arrive à la situation paradoxale où l'administration ne communiquera à l'huissier de justice la nouvelle adresse d'une partie que lorsque cette dernière aura été condamnée en son absence faute d'avoir pu être localisée avec son procès. Il lui demande s'il ne serait pas opportun, afin de garantir le principe d'un procès équitable, de réformer la législation en vigueur et d'autoriser les administrations à communiquer directement aux huissiers de justice la nouvelle adresse d'une partie dont l'adresse actuelle n'est pas connue de l'huissier chargé de lui signifier une assignation.
Réponse publiée le 2 février 2010
L'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes dues en vertu d'un titre exécutoire bénéficie de moyens légaux afin d'obtenir des informations lui permettant de localiser le débiteur ou le débiteur de ce dernier (employeur ou établissement bancaire). Ainsi, en l'état du droit, l'huissier de justice peut s'adresser au procureur de la République afin qu'il entreprenne les diligences nécessaires pour obtenir des renseignements sur l'adresse du débiteur et celle de son employeur, en particulier en interrogeant les administrations et établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative. Ce dispositif a pour objectif de permettre au créancier détenteur d'un titre exécutoire de disposer des informations nécessaires à, l'exécution de son titre, sous de strictes conditions destinées à garantir le respect des droits et libertés constitutionnellement protégés. L'intérêt qui s'attache à ce qu'un acte de procédure, par exemple une assignation, soit remis à la personne de son destinataire ne suffit à justifier ni la levée du secret auquel sont tenues les administrations, ni l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la divulgation du domicile du destinataire de l'acte. En effet, l'huissier de justice est tenu d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour remettre à la personne de son destinataire l'acte qu'il est chargé de signifier. À cette fin, il doit rechercher le destinataire de l'acte dont l'adresse et le lieu de travail ne lui sont pas connus. Il peut ainsi notamment interroger les voisins, faire des démarches auprès de la mairie ou du commissariat de police. Lorsque ces recherches s'avèrent infructueuses, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies et envoie, à la dernière adresse connue du destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de ce procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte. La signification selon cette modalité satisfait aux exigences du procès équitable dès lors qu'elle est soumise à des conditions et à des modalités bien définies. De surcroît, des procédures permettent au destinataire de disposer d'un droit d'accès effectif à un juge. Ainsi, lorsque l'acte introductif d'instance a été signifié selon cette modalité, le destinataire peut former opposition à l'encontre du jugement rendu par défaut. De plus, lorsqu'un jugement réputé contradictoire ou rendu par défaut a été signifié selon cette modalité, le destinataire peut obtenir le relevé de la forclusion résultant de l'expiration des voies de recours. La proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, adoptée en première lecture par le Sénat le 11 février 2009, réforme opportunément les conditions du droit d'accès d'un créancier aux informations utiles sur son débiteur, en permettant à l'huissier de justice d'interroger directement les administrations et établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative, Pour les raisons qui viennent d'être indiquées, il est opportun que ce dispositif soit cantonné aulx besoins du recouvrement de sommes dues en vertu d'un titre exécutoire.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 16 juin 2009
Réponse publiée le 2 février 2010