Question écrite n° 53693 :
réglementation

13e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions relatives au régime indemnitaire et au compte épargne temps des agents de la fonction publique territoriale. Le compte épargne temps, créé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, ouvre aux agents des collectivités territoriales la possibilité d'épargner des droits à congés pendant plusieurs années, qu'ils pourront ensuite utiliser sous forme de congés rémunérés pour réaliser un projet professionnel ou anticiper un départ à la retraite. Si le décret de 2004 indique clairement que ces congés sont assimilés à une période d'activité et rémunérés en tant que telle, cette disposition semble faire référence à la rémunération statutaire. L'agent ainsi en congés ne se trouvant pas en situation d'exercice effectif de ses missions, il souhaiterait savoir si la rémunération accessoire, composée du régime indemnitaire (IFTS, IHTS, IAT...) et de la NBI, doit être versée durant cette période.

Réponse publiée le 10 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime indemnitaire et au compte épargne temps des agents de la fonction publique territoriale. Le compte épargne-temps a été instauré comme corollaire de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il a été institué, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 et peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an, par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels. Les congés pris par un agent dans le cadre des jours accumulés sur son compte-épargne temps doivent être considérés comme un report de congés. Ainsi que le précise l'article 8 du décret précité, ils sont assimilés à une période d'activité et rémunérés en tant que tels. La rémunération à prendre en compte correspond à l'intégralité de la rémunération que percevait l'agent, celle-ci comprenant le régime indemnitaire. Cette disposition est identique à celle appliquée dans la fonction publique de l'État. L'article 9 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique d'État précise que l'agent conserve, durant les congés pris au titre du compte épargne-temps, la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

Ministère répondant : Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 30 juin 2009
Réponse publiée le 10 novembre 2009

partager