Question écrite n° 60994 :
réglementation

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en cause par les juges des formulaires des procès-verbaux établis lors de contraventions au code de la route. Plusieurs cours d'appel ont estimé que ces formulaires devaient être revus car inadaptés lors de l'usage de cinémomètres Eurolaser, soit des radars ou jumelles laser. L'usage de cet instrument par les forces de l'ordre est largement répandu et répond à des règles strictes, comme la nécessité de respecter une distance de moins de 300 mètres entre le cinémomètre et le véhicule "flashé". Mais le procès-verbal alors établi ne permet pas d'affirmer que cette règle a bien été respectée, du fait de l'absence de mention du lieu où est installé le radar. Ces jugements, qui pourraient faire jurisprudence, exigent une adaptation de ces formulaires afin que les contrôles radar par les forces de l'ordre soient pleinement efficients. Il lui demande ainsi s'il entend développer de nouveaux procès-verbaux mentionnant l'emplacement du cinémomètre et sa distance avec le véhicule en infraction.

Réponse publiée le 25 mai 2010

Les cinémomètres de contrôle routier constituent des instruments permettant de mesurer la vitesse des véhicules motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique, soit à partir d'un poste fixe déplaçable ou non, soit à partir d'un véhicule en mouvement. Dans ce cadre, ils se trouvent soumis à une vérification initiale, ainsi qu'à des contrôles en service (vérifications périodiques), aux fins de garantir un relevé de vitesse conforme aux exigences et aux seuils d'erreurs définis par le ministère de l'industrie. En cas de constatation d'une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée, la vitesse du véhicule retenue par les forces de l'ordre est la vitesse enregistrée par l'appareil de contrôle, à laquelle est retranchée la marge d'erreur métrologique réglementaire. Cette vitesse « retenue » figure sur le procès-verbal à côté de la vitesse « enregistrée » et sert de fondement à l'exercice de l'action publique. En ce qui concerne les cinémomètres de type Eurolaser, actuellement déployés dans les services de police et les unités de gendarmerie, aucun document de portée juridique ne fixe de distance maximale de la visée, du fait qu'un message d'erreur est automatiquement délivré dans les hypothèses suivantes la distance de mesure est trop grande, la cible (partie du véhicule support de la mesure de la vitesse) n'a pas été trouvée, les conditions de réflexion du faisceau laser sont mauvaises. Par conséquent, l'instrument en service ne peut délivrer qu'un message d'erreur ou une mesure de vitesse correcte. Par ailleurs, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les constatations contenues dans un procès-verbal de contravention valent jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, selon une jurisprudence constante, le contrevenant qui conteste la vitesse relevée à son encontre doit justifier d'un éventuel irrespect des conditions techniques d'utilisation du cinémomètre. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu actuellement de modifier les formulaires de procès-verbaux utilisés par les forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle de la vitesse au moyen d'un cinémomètre de type Eurolaser, afin d'y inclure la distance mesurée entre l'emplacement de l'appareil et le véhicule contrôlé.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2009
Réponse publiée le 25 mai 2010

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