Question écrite n° 64095 :
incapables majeurs

13e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes des associations concernant la teneur des décrets d'application de la réforme des tutelles du 5 mars 2007. En effet, après avoir longtemps attendu cette réforme de la protection juridique des majeurs, les associations sont déçues. D'après elles, l'un des axes principaux qui concernait plus de 800 000 personnes vulnérables et qui consistait à encadrer, sécuriser et mieux contrôler un secteur d'activité dont dépendent justement ces personnes, n'est pas respecté. Les demandes du monde associatif qui visaient à obliger l'indépendance des tuteurs et des curateurs en empêchant un système de gestion des tutelles par les établissements médico-sociaux et les maisons de retraite, n'ont pas été écoutées. Selon lui, un gérant d'établissement ne saurait être l'hébergeur et le tuteur, le percepteur et le payeur, système qui ne peut qu'aboutir à des dérives. Les associations contestent la suppression du plafonnement de l'activité des gérants et toute durée de la validité de leur agrément, instaurée par le décret n° 2008-1153, qui d'après elles balaye les dernières garanties pour les personnes dont ils ont la charge. Par ailleurs, elles estiment également que le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, qui organise les modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure, autorise des prélèvements sur leurs ressources dépassant largement le coût de cette mesure. Aussi, elle aimerait connaître sa position en la matière et les orientations que le Gouvernement entend prendre pour améliorer les dispositifs nés de cette loi.

Réponse publiée le 27 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative l'application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. La loi précitée a prévu que les personnes qui exercent des tutelles ou des curatelles pour des personnes extérieures à leur famille, dénommées désormais « mandataires judiciaires à la protection des majeurs », doivent satisfaire à des conditions d'âge, de moralité, de formation et d'expérience. Le législateur a également prévu que ces personnes ou les services qui les emploient doivent être habilités par le préfet après avis conforme du procureur de la République avant de pouvoir être désignés par les juges pour exercer des tutelles ou des curatelles. Neuf décrets pris à la fin de l'année 2008 précisent les conditions d'application de la loi dans ce domaine. La procédure d'habilitation des mandataires judiciaires est adaptée au mode d'exercice de l'activité du mandataire. Ainsi, les associations doivent déposer un dossier d'autorisation comportant des éléments d'information complets sur les prévisions de financement et le projet d'organisation du service mandataire judiciaire, tandis que les personnes qui souhaitent être habilitées à titre individuel demandent un simple agrément. Les hôpitaux et les maisons de retraite publics formulent Pourune déclaration de désignation d'un de leurs agents en qualité de préposé d'établissement. Les personnes habilitées sont automatiquement inscrites sur la liste départementale des mandataires judiciaires et prêtent serment dans un délai d'un mois. Les conditions de formation des mandataires judiciaires ont été harmonisées par le décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 et son arrêté d'application du 2 janvier 2009. Les personnes qui souhaitent exercer ces fonctions devront avoir suivi avec succès la formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire. Pour accéder à cette formation, il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (par exemple, diplôme des instituts universitaires de technologie [DUT], brevet de technicien supérieur [BTS] ou diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) ou, pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, d'un titre équivalent ou encore, le cas échéant, de justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. Les personnes en fonction avant le 1er janvier 2009 n'ont pas à remplir cette condition de diplôme si elles justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction. Des aménagements sont également prévus pour les membres de la fonction publique hospitalière et territoriale afin de favoriser la mobilité professionnelle et de tenir compte de la diversité des parcours professionnels. La formation est dispensée par des centres de formation qui en ont obtenu la délégation par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction de la qualification et de l'expérience professionnelle pertinente des personnes.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)

Ministère répondant : Travail, solidarité et fonction publique

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2009
Réponse publiée le 27 juillet 2010

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