Question écrite n° 66455 :
politique de l'emploi

13e Législature

Question de : M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Depierre alerte M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les inquiétudes des associations du secteur du handicap qui risquent, malgré des efforts importants pour l'emploi des salariés âgés, d'être redressées par l'URSSAF. En effet, selon l'article L. 314-16 du code de l'action sociale, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne « prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent », après avis de la commission nationale d'agrément. Or, dans ce contexte, et sachant que les délais d'instruction des demandes d'agrément dépassent bien souvent les six mois, les associations du secteur du handicap voient arriver avec appréhension la date du 1er janvier 2010 à partir de laquelle l'URSSAF devra appliquer aux entreprises qui n'auront pas satisfait à l'obligation de négociation sur l'emploi des seniors, une pénalité de 1 % des rémunérations versées, indépendamment du fait qu'elles embauchent déjà un nombre important de salariés âgés. Il lui demande donc quelle solution pourrait être envisagée.

Réponse publiée le 10 août 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au risque pour les associations du secteur handicap de devoir verser une pénalité de 1 % des rémunérations, en raison des délais de mise en oeuvre des accords induits par la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Afin d'éviter une telle situation, une circulaire du 14 décembre 2009 précise que pour les établissements et services médicosociaux, soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article L. 314.6 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus d'agrément, la pénalité n'est due qu'à compter de la réponse de l'autorité ministérielle compétente ainsi que, le cas échéant, pour la période courant entre l'entrée en vigueur de la mesure et le dépôt de l'accord.

Données clés

Auteur : M. Bernard Depierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

Ministère répondant : Travail, solidarité et fonction publique

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2009
Réponse publiée le 10 août 2010

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