formation en alternance
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Comme il l'avait fait lors de la précédente législature, M. Michel Bouvard s'étonne auprès de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de la réponse qui lui a été faite à la question écrite n° 25675 du 6 octobre 2003, parue au Journal officiel du 5 octobre 2004, concernant les pratiques de l'URSSAF relatives à l'assujettissement aux cotisations sociales des stagiaires d'écoles hôtelières au titre de l'indemnité de stage. Il était demandé au ministre les dispositions qui pourraient être prises pour éviter de pénaliser les employeurs qui accueillent des stagiaires et les stagiaires eux-mêmes, et de ne pas risquer d'affaiblir cette filière de formation sachant que les professionnels de l'hôtellerie peinent à trouver du personnel de qualité, et non de détailler les mesures en vigueur, dont il a bien sûr connaissance, puisque c'est le sujet de sa question. Il réitère donc sa demande de connaître les dispositions qui peuvent être prises pour mettre fin aux pratiques d'assujettissement de l'URSSAF concernant le logement des stagiaires qui effectuent leur stage dans les stations de montagne.
Réponse publiée le 31 mai 2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'assujettissement aux cotisations sociales des stagiaires d'écoles hôtelières au titre de l'indemnité de stage. Afin de lutter contre les abus, les articles 9 et 10 de la loi n° 2006-296 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ont posé un cadre clair à la pratique des stages en entreprise tant dans sa définition pédagogique que dans sa mise en oeuvre pratique. Le montant de la gratification qui excède la franchise est assujetti dans les conditions de droit commun figurant à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui impliquent, notamment, de prendre en compte la mise à disposition de logement ou le financement de repas. Il ne serait pas équitable de traiter différemment les stagiaires en fonction de la forme prise par leur gratification. Il est rappelé que le régime social qui s'applique aux stagiaires est déjà favorable aux établissements d'accueil. Il s'agit en effet d'un système de franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, c'est-à-dire 416,54 euros par mois en 2011. Les établissements accueillants et les stagiaires ne sont donc redevables d'aucune cotisation tant que la gratification n'excède pas cette limite. La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles qui est forfaitaire est, pour sa part, due par l'établissement d'enseignement dont dépend le stagiaire. Un relèvement du montant de la franchise, s'il diminuerait encore le coût d'emploi d'un stagiaire, ne saurait cependant être envisagé sans tenir compte des conséquences sur les droits sociaux des intéressés. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, à la demande du Parlement, va produire prochainement un rapport sur l'assiette des cotisations sociales des stagiaires qui devra dresser un état de lieux de la situation actuelle et envisager les modifications éventuellement nécessaires pour assurer au mieux l'équilibre entre le développement souhaité de ce mode de formation et la garantie des droits des jeunes.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère répondant : Travail, emploi et santé
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2007
Réponse publiée le 31 mai 2011