incapables majeurs
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la gestion des biens des personnes sous tutelle. Toute aliénation d'un bien d'une personne sous tutelle doit actuellement faire l'objet d'une décision du juge des tutelles. L'engorgement des tribunaux d'instance fait que cette décision prend beaucoup de retard et complique considérablement la vie des personnes sous tutelles et de leurs tuteurs. Les notaires seraient en mesure de prendre de telles décisions et disposeraient de toutes les informations nécessaires à ce sujet. Il souhaite connaître les mesures qui seront mises en oeuvre pour faciliter la gestion des biens des personnes sous tutelle.
Réponse publiée le 22 janvier 2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Cette réforme, si elle ne délègue pas aux officiers ministériels les pouvoirs dévolus au juge dans le cadre des mesures de tutelle, déjudiciarise certaines formes de protection, en instaurant un nouvel instrument juridique, le mandat de protection future. Ce mandat permet à une personne d'organiser à l'avance sa propre protection, en confiant à un tiers le soin de s'occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé. Or, lorsqu'il est établi par acte authentique, ce mandat de protection future permet de confier au tiers désigné des pouvoirs étendus sur le patrimoine de la personne. Ainsi, le tiers peut aliéner les biens de la personne, et ce, sans autorisation du juge. Ce tiers peut être un proche de la personne ou un professionnel, notamment un notaire. En outre, le notaire qui a établi un tel mandat se voit confier par la loi, lors de la prise d'effet de ce mandat, une mission de surveillance de l'activité du tiers désigné. Il devient ainsi l'autorité, non pas qui autorise les actes de disposition, mais qui apprécie a posteriori le bien-fondé ou l'opportunité de ces actes.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2007
Réponse publiée le 22 janvier 2008