ostéopathes
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le sort réservé aux écoles d'ostéopathie après la mise en oeuvre du décret sur l'ostéopathie publié en mars 2007. Ces décrets précisent que seules pourront enseigner l'ostéopathie les écoles ayant fait l'objet d'un agrément. Il s'interroge sur les critères qui ont présidé à la délivrance de ces agréments. Il remarque que seules onze écoles ont été retenues sur quarante-sept dossiers présentés, et qu'une seule école a été agréée sur le littoral de Biarritz à Dunkerque. Il souhaiterait connaître les critères retenus pour l'obtention de ces agréments.
Réponse publiée le 24 mai 2011
L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 a instauré un agrément des établissements de formation en ostéopathie par le ministre chargé de la santé. Le décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation précise que cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale d'agrément, aux établissements qui satisfont aux critères prévus par ce texte. Ces critères d'agrément sont communs à l'ensemble des établissements délivrant une formation en ostéopathie. Les conditions d'agrément sont d'assurer une formation conforme aux modalités prévues par la réglementation en matière de durée et de contenu de la formation, d'être engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, de disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat, d'assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie et placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine. Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. L'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires précise, par ailleurs, que le ministre chargé de la santé dresse une liste des établissements agréés, en distinguant les établissements réservés aux professionnels de santé et les établissements ouverts à tout public. 24 établissements sont actuellement agréés pour délivrer une formation ouverte à tout public et 22 pour une formation réservée aux professionnels de santé, en particulier aux masseurs-kinésithérapeutes.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Médecines parallèles
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère répondant : Travail, emploi et santé
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2007
Réponse publiée le 24 mai 2011