ordre professionnel
Question de :
M. Daniel Garrigue
Dordogne (2e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Daniel Garrigue attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'incompréhension suscitée chez de nombreux infirmiers et infirmières, particulièrement les infirmiers et infirmières salariés par les obligations - notamment de cotisation - du nouvel ordre professionnel des infirmiers. Il lui fait observer, que si la profession d'infirmiers ou d'infirmières libéraux exigeait sans doute une meilleure organisation, l'extension de cet ordre aux infirmiers et infirmières salariés qui travaillent dans le cadre d'un contrat de travail ne paraît pas fondée, ces personnels considérant au reste, que le Haut conseil des professions paramédicales serait mieux à même de prendre en compte leurs préoccupations. Il lui fait également remarquer que la forte hausse de la cotisation à cet ordre est difficilement justifiable et qu'elle est de plus en plus perçue comme un droit d'accès au travail - en effet, même si en théorie le non-paiement de cette cotisation ne peut donner lieu qu'à un procès civil de la part de l'ordre, certains établissements subordonnent déjà le recrutement des infirmiers ou infirmières à l'inscription à cet ordre et au paiement de la cotisation correspondante. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage de prendre pour mettre un terme à ces dérives et pour que ce nouveau dispositif ne s'applique plus aux infirmiers et infirmières salariés.
Réponse publiée le 16 mars 2010
La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation.
Auteur : M. Daniel Garrigue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Santé et sports
Ministère répondant : Santé et sports
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2010
Réponse publiée le 16 mars 2010