Question écrite n° 73269 :
détention

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions combinées de l'article L. 2336- 5 du code de la défense et de l'article 70 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime le régime des matériels de guerre, armes et munitions, qui prévoit une saisie administrative, un dessaisissement ou une remise exigée par l'autorité publique sans indemnité pour le propriétaire d'une arme. Or de telles dispositions sont évidemment contraire aux dispositions constitutionnelles des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et aux dispositions conventionnelles de l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du 20 mars 1952 ou encore de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000. Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications légales et réglementaires qui s'annoncent, afin de mettre notre réglementation en conformité avec les droits fondamentaux auxquels tout citoyen peut prétendre.

Réponse publiée le 24 août 2010

L'article 70 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit que le détenteur d'une arme dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait, ou d'un refus de renouvellement, doit s'en dessaisir. Aux fins de dessaisissement, le détenteur peut : vendre son arme à un armurier autorisé ou à un particulier titulaire d'une autorisation d'acquisition et de détention ; faire neutraliser son arme par le banc d'épreuve de Saint-Étienne ; abandonner son arme à l'État pour destruction ou la faire détruire par un armurier ; cette dernière option ne donne pas droit à indemnisation. L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes peut être notamment retirée dans le cadre des procédures de saisies administratives prévues aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense. L'article L. 2336-5 du code de la défense permet aux préfets de département, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner à tout détenteur d'une arme de s'en dessaisir par vente ou remise à l'État. Sauf en cas d'urgence, cette procédure répond au principe du contradictoire. En l'absence de dessaisissement volontaire dans le délai prescrit par le préfet, ce dernier ordonne la remise de l'arme aux services de police ou de gendarmerie. L'autorisation d'acquisition et de détention de matériel de guerre, armes et munitions n'est pas une décision créatrice de droit. Elle intervient dans le domaine particulier de la police administrative et n'est délivrée qu'à titre conditionnel. Il s'agit de conditions matérielles liées au motif de la demande et à des considérations d'ordre et de sécurité publics. La protection de l'ordre public (déclinée dans ses différentes composantes que sont particulièrement la sécurité, la sûreté, la tranquillité) étant une obligation permanente de l'autorité administrative compétente, les droits nés d'une autorisation de police présentent un caractère précaire et l'administré ne peut se prévaloir d'un droit à leur maintien en cas de changement dans les circonstances, ni d'une violation du droit de propriété attaché aux biens pour lesquels ce dernier avait obtenu une autorisation. La réflexion actuellement menée par le ministère de l'intérieur sur la réglementation des armes ne s'oriente donc pas vers une indemnisation de la saisie administrative, du dessaisissement ou de la remise à l'autorité publique.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Armes

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 9 mars 2010
Réponse publiée le 24 août 2010

partager