Question écrite n° 73694 :
assistants maternels et assistants familiaux

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les préoccupations des familles d'accueil et assistants maternels. Nombre de ces professionnels sont de plus en plus souvent confrontés, dans l'exercice de leurs métiers, à des accusations infondées dont les conséquences sont souvent dramatiques. En effet ces accusations, même infondées, sont perçues comme des frais avérés puisqu'elles entraînent le retrait immédiat des enfants accueillis, ce qui prive ces professionnels de leur emploi et des revenus qui y sont attachés. Certains départements assurent déjà aux assistants familiaux le maintien de leur salaire et de leur agrément jusqu'à ce que la décision judiciaire soit rendue. Cette situation n'est cependant pas étendue sur le territoire national. Il lui demande de préciser sa position sur ces sujets et préciser les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour mieux protéger les familles d'accueil et assistants maternels.

Réponse publiée le 21 septembre 2010

La suspension de l'agrément de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil général, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial. La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. La durée de la suspension est de quatre mois et cette situation peut être préjudiciable à l'assistant maternel ou l'assistant familial qui se retrouve privé d'activité. En effet, son contrat de travail est résilié de plein droit. En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant maternel ou un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément suite à des suspicions de maltraitance, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'intéressé peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à leur demande, ils peuvent, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : Famille et solidarité

Ministère répondant : Famille et solidarité

Dates :
Question publiée le 9 mars 2010
Réponse publiée le 21 septembre 2010

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