gîtes ruraux et chambres d'hôtes
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la problématique de l'amiante dans les gîtes de France. Il souhaite savoir comment, en l'absence de vérification de la présence d'amiante prévu à l'article 1334-14 du code de la santé publique, l'évaluation de l'état de conservation pourtant prévu à l'article 1334-16 du CSP est réalisée. Par ailleurs il aimerait également savoir comment le propriétaire peut savoir quelles procédures visées aux articles 1334-17 et 1334-18 du CSP il doit mettre en oeuvre en présence de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante.
Réponse publiée le 27 juillet 2010
Les articles R. 1334-14 et R. 1334-15 du code de la santé publique prévoient l'obligation pour les propriétaires de tous les immeubles bâtis, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement, de rechercher la présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante, en fonction de la date de délivrance du permis de construire. En cas de présence d'amiante dans ces matériaux, l'article R. 1334-16 impose également la vérification de leur état de conservation. Bien que faisant l'objet d'articles réglementaires distincts, la recherche et l'évaluation de l'état de conservation de ces matériaux sont réalisées dans le cadre d'un même repérage, par un opérateur certifié auquel le propriétaire doit faire appel. Ainsi, lorsque l'opérateur a repéré des flocages, des calorifugeages ou des faux-plafonds contenant de l'amiante, il évalue leur état de conservation à l'aide de grilles définies par arrêtés. En fonction des résultats obtenus à partir de ces grilles (trois niveaux ont été définis donnant lieu à des prescriptions différentes), l'opérateur prescrit alors au propriétaire, dans son rapport, les procédures visées à l'article R. 334-17 qu'il doit mettre en oeuvre. À noter toutefois, comme le prévoit l'article R. 1334-14, que ces obligations ne s'appliquent pas dans les cas les plus courants des gîtes ruraux correspondant à des immeubles d'habitation, comportant un seul logement, et des chambres d'hôtes situées en maisons individuelles.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère répondant : Écologie, énergie, développement durable et mer
Dates :
Question publiée le 16 mars 2010
Réponse publiée le 27 juillet 2010