Question écrite n° 76720 :
déchets ménagers

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la réduction à la source de la quantité de déchets ménagers produits et notamment le suremballage. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les politiques mises en oeuvre à ce jour pour favoriser ces réductions et de lui faire part de ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 20 juillet 2010

La directive 94/02/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages prévoit, à l'article 9 et à l'annexe II, les exigences essentielles auxquelles un emballage doit satisfaire afin de pouvoir être mis sur le marché par son producteur. Le producteur doit ainsi satisfaire à des exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage en s'assurant de limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour garantir le niveau requis de sécurité. Il doit donc concevoir cet emballage afin de faciliter sa réutilisation ou sa valorisation, notamment par recyclage. Enfin, il lui appartient de veiller à réduire au minimum la teneur en substances et en matières nuisibles ou dangereuses. Le producteur doit également répondre à des exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage, en s'assurant que ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets. Il doit également vérifier qu'il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs, et enfin garantir le caractère valorisable de l'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé. Le producteur doit aussi respecter les exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage en vérifiant, conformément à la hiérarchie de gestion des déchets, qu'il est biodégradable ou qu'il peut être valorisable, soit par recyclage de matériaux, soit par compostage, soit par valorisation énergétique. Au titre de l'article 9 de ladite directive 94/62/CE, la mise sur le marché des emballages qui respectent l'ensemble de ces exigences essentielles ne peut être réglementée. Les producteurs doivent cependant contribuer ou pourvoir à l'élimination de l'ensemble de leurs déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages, conformément à l'article R. 543-56 du code de l'environnement. Ils peuvent recourir à un organisme ou une entreprise agréé ayant pour objectif de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement, les emballages usagés. Les producteurs participent financièrement selon un barème qui prévoit, notamment, une contribution au poids de l'emballage afin d'inciter à une réduction du poids unitaire des emballages, et au nombre d'emballages afin de prévenir le suremballage. L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en outre que les contributions financières des industriels aux éco-organismes soient modulées en fonction de critères d'écoconception. Des réflexions sont actuellement en cours, dans le cadre du renouvellement du cahier des charges de la filière des emballages ménagers, afin de faire évoluer le barème de contribution des producteurs pour qu'il réponde à ces nouveaux objectifs. Enfin, l'article 78 ter (4) du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, adopté par l'Assemblée nationale le 11 mai 2010, prévoit qu'au plus tard le 1er juillet 2011 tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 m² proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Cette disposition permettra d'identifier les emballages que le consommateur ne considère pas comme étant indispensables et d'engager des réflexions pour inciter les producteurs de produits emballés à ne plus concevoir ces emballages ou à enrepenser la conception desdits emballages.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer

Ministère répondant : Écologie, énergie, développement durable et mer

Dates :
Question publiée le 20 avril 2010
Réponse publiée le 20 juillet 2010

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